Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée13 juin 1985
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3541

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1985, 83-43.320

Cour de cassation

L'article 6 des annexes 3, 4 et 5 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée prévoyant pour les différentes catégories de personnel le droit à un congé supplémentaire au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel de 6 jours consécutifs non compris les jours fériés ou repos hebdomadaire et l'article 21 de la convention fixant le repos hebdomadaire soit à deux jours dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche, soit à quatre jours par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs et au minimum 2 dimanches par 5 semaines, justifie légalement sa décision, la cour d'appel, qui n'étant pas liée par l'avis donné par la commission paritaire, a exactement retenu que l'employeur ne pouvait déduire du congé payé trimestriel…

3542

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1985, 83-42.914

Cour de cassation

L'article 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée fixe le repos hebdomadaire à deux jours dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche. En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter une éducatrice de sa demande en paiement de jours de congés trimestriels supplémentaires, après avoir rappelé que selon l'article 6 de l'annexe 3 de ladite convention collective, les personnes visées ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de 6 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire ainsi visé est celui du dimanche.

3543

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1985, 84-17.164

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 59 alinéa 2 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 selon lesquelles les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux de ponts ou lendemain de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la convention ont pour seul objet de poser le principe de la non-récupération de ces jours chômés, mais ne déterminent pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; la disposition finale du même texte aux termes de laquelle "sont en outre chômés sans récupération les demi-veilles de fêtes légales" n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de…

3544

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-42.426

Cour de cassation

Ayant à statuer sur l'interprétation de l'article 59 alinéa 2 de la convention collective de travail du personnel des banques, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui considère exactement que ce texte n'a pas pour but de déterminer les jours de congés, qu'il vise seulement à prescrire la récupération des journées de fêtes légales et des demi-veilles de fêtes légales qui étaient chômées et que sa disposition finale ne pouvait être étendue à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer.

3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-42.400

Cour de cassation

Après avoir énoncé que les rédacteurs de l'article 59 de la convention collective nationale du personnel des banques ont consacré dans cet article le principe de la non récupération des journées chômées en raison des fêtes légales et l'ont étendu aux demi-veilles chômées de fêtes légales, une Cour d'appel a exactement considéré que cette disposition n'a pas pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées mais seulement de poser un principe général de non-récupération pour les demi-veilles chômées et ne pouvait donc être étendue à des demi-veilles de fêtes légales ne faisant pas partie de celles qu'il était d'usage de chômer.

3546

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 83-12.714

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions faisant valoir que l'attribution, dans une entreprise, d'un congé le jour d'une fête locale résultait d'une décision unilatérale de la direction, dès lors que les juges du fond avaient énoncé que ce jour de congé avait été accordé par un accord d'entreprise conclu entre l'employeur et des délégués.

3547

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-42.781

Cour de cassation

C'est par une exacte application des dispositions de la convention collective nationale de l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction selon lesquelles le paiement du 1er novembre, jour férié est subordonné à l'accomplissement à la fois de la dernière journée de travail précédant et de la première journée suivant le jour férié et est dû "si l'absence d'une de ces deux journées a été autorisée par l'employeur" qu'une Cour d'appel a décidé que si la convention collective ne visait pas expressément l'absence pour fait de grève, celle-ci ne pouvait être assimilée à une absence non autorisée et donc injustifiée.

3549

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1984, 83-40.257

Cour de cassation

La majoration de rémunération de 100 % prévue par l'avenant "collaborateurs" à la Convention collective du travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle du 31 juillet 1954 pour le travail des dimanches et jours fériés ne s'applique qu'aux collaborateurs appelés "à travailler fréquemment le dimanche ou les jours fériés" et non aux salariés ayant travaillé le Vendredi Saint sur une commune de la Moselle où se trouve un temple protestant mais dont il n'est ni constaté ni même allégué qu'ils aient également travaillé d'autres jours fériés ou dimanches de chacune des années considérées.

3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1984, 81-42.661

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 que le chômage d'un jour férié ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération sous la seule réserve de la présence du salarié le dernier jour de travail précédent et le premier jour suivant, que les dispositions de la convention collective du cartonnage ne sauraient par suite valablement restreindre les droits que les salariés tiennent ainsi de la loi.

3551

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1984, 82-11.889

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir fait défense à une société d'ouvrir son magasin, sis à Strasbourg, par application de l'arrêté municipal du 6 Février 1917 qui prescrit que les commerces de détail doivent rester fermés les dimanches et jours fériés même si leurs exploitants n'utilisent pas les services d'employés salariés, l'activité de la société n'étant pas visée par les dispositions de ce texte dérogeant au repos dominical. De plus, à supposer qu'il y ait eu une contestation sérieuse sur la légalité de ce texte, elle ne faisait pas obstacle à ce que le juge des référés, qui avait constaté l'urgence prescrive des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir le dommage pouvant résulter du trouble né d'actes de concurrence illicite.

3552

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 80-40.712

Cour de cassation

Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous en premier ressort. Doit être cassé l'arrêt qui a déclaré l'appel irrecevable au motif que dans le dernier état des conclusions de l'appelant aucun chef de la demande n'excédait le taux en dernier ressort de la compétence du Conseil de prud'hommes, alors qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que lors des débats devant le Conseil de prud'hommes le demandeur avait porté à une somme supérieure au taux du ressort le montant de la somme qu'il réclamait au titre de rappel de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+2
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