Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-42.661

Arrêt du 18 janvier 1984Pourvoi n° 81-42.661

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 que le chômage d'un jour férié ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération sous la seule réserve de la présence du salarié le dernier jour de travail précédent et le premier jour suivant, que les dispositions de la convention collective du cartonnage ne sauraient par suite valablement restreindre les droits que les salariés tiennent ainsi de la loi.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATIO DE L'ARTICLE 54 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU CARTONNAGE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FUCHS FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A MME X... UNE SOMME REPRESENTANT LE SALAIRE DU 14 JUILLET 1980 ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU CARTONNAGE LORSQUE L'EMPLOYEUR A RECOURS A LA RECUPERATION D'UN JOUR FERIE, LES SALARIES ABSENTS LORS DE CETTE RECUPERATION PERDENT LE BENEFICE DE L'INDEMNISATION DU JOUR FERIE ;

MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 3 DE L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 10 DECEMBRE 1977 QUI A OUVERT AUX SALARIES DES DROITS NOUVEAUX DECLARES ACQUIS A CEUX-CI PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 78-49 DU 19 JANVIER 1978, LE CHOMAGE D'UN JOUR FERIE NE PEUT, DANS LES CONDITIONS QU'IL PREVOIT, ETRE LA CAUSE D'UNE REDUCTION DE LA REMUNERATION, SOUS LA SEULE RESERVE DE LA PRESENCE DE L'INTERESSEE LE DERNIER JOUR DE TRAVAIL PRECEDANT ET LE PREMIER JOUR SUIVANT ;

QUE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES NE SAURAIENT VALABLEMENT RESTREINTE LES DROITS QUE LES SALARIES TIENNENT AINSI DE LA LOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0de9ba5988459c508c5

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