Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1985, 83-43.320
Mots-clés droit social
Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/1985
- Numéro d'affaire
- 83-43.320
Résumé
L'article 6 des annexes 3, 4 et 5 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée prévoyant pour les différentes catégories de personnel le droit à un congé supplémentaire au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel de 6 jours consécutifs non compris les jours fériés ou repos hebdomadaire et l'article 21 de la convention fixant le repos hebdomadaire soit à deux jours dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche, soit à quatre jours par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs et au minimum 2 dimanches par 5 semaines, justifie légalement sa décision, la cour d'appel, qui n'étant pas liée par l'avis donné par la commission paritaire, a exactement retenu que l'employeur ne pouvait déduire du congé payé trimestriel supplémentaire régi par des dispositions particulières distinctes, ni les jours fériés ni les 2 jours de repos hebdomadaires.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DES ANNEXES 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE, DES ARTICLES 21, 22 ET 49 DE LADITE CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE L'ARTICLE 6 DES ANNEXES 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE PREVOIT POUR LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL, "EN SUS DES CONGES PAYES "ANNUELS ACCORDES SELON LES DISPOSITIONS DE "L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE", DES CONGES SUPPLEMENTAIRES DE SIX JOURS (OU TROIS JOURS) CONSECUTIFS "NON COMPRIS LES JOURS FERIES ET LE REPOS HEBDOMADAIRE", AU COURS DE CHACUN DES TROIS TRIMESTRES QUI NE COMPORTENT PAS LE CONGE ANNUEL, LA DETERMINATION DU DROIT A CE CONGE EXCEPTIONNEL ETANT APPRECIEE PAR REFERENCE AUX PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIF PREVUES AU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 22 ; ATTENDU QUE L'…