Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.914

Arrêt du 13 juin 1985Pourvoi n° 83-42.914

Publié au BulletinCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimanche
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée fixe le repos hebdomadaire à deux jours dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche.
  • En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter une éducatrice de sa demande en paiement de jours de congés trimestriels supplémentaires, après avoir rappelé que selon l'article 6 de l'annexe 3 de ladite convention collective, les personnes visées ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de 6 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire ainsi visé est celui du dimanche.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE ET L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE 3 DE LADITE CONVENTION ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X..., EDUCATRICE TECHNIQUE AU SERVICE DE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (A.D.P.E.I.) DE LA LOIRE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE JOURS DE CONGES TRIMESTRIELS SUPPLEMENTAIRES, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RAPPELE QUE SELON L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, LES PERSONNES VISEES PAR CETTE ANNEXE ONT DROIT, EN SUS DES CONGES PAYES ANNUELS, AU BENEFICE DE SIX JOURS DE CONGES CONSECUTIFS, NON COMPRIS LES JOURS FERIES ET LE REPOS HEBDOMADAIRE, AU COURS DE CHACUN DES TROIS TRIMESTRES QUI NE COMPRENNENT PAS LE CONGE ANNUEL, A ENONCE QUE LE REPOS HEBDOMADAIRE AINSI VISE EST CELUI DU DIMANCHE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE FIXE, EN L'ESPECE, LE REPOS HEBDOMADAIRE A DEUX JOURS, DONT AU MOINS UN ET DEMI CONSECUTIF COMPRENANT OBLIGATOIREMENT LE DIMANCHE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50ba3

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