Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée22 juillet 1986
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-44.185

Cour de cassation

Le salarié ayant droit, en application de l'article 6 de l'annexe II de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, à un congé supplémentaire au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir décidé que l'employeur pouvait déduire du congé trimestriel supplémentaire, régi par des dispositions particulières distinctes de celles contenues dans l'article 22, sauf pour la détermination de la période de travail effectif, ni les jours fériés ni les deux jours de repos hebdomadaire prévus par l'article 21-a.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-45.536

Cour de cassation

L'article 316-2 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit que certains jours fériés seront rémunérés sous la condition notamment que " sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, le salarié intéressé ait été présent les journées, normalement travaillées, précédant et suivant le jour férié, cette condition n'étant pas exigible pour le 1er mai ".. Une absence pour fait de grève ne peut être assimilée à une absence sans autorisation expresse ou raison majeure justifiée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-43.094

Cour de cassation

Est recevable le pourvoi en cassation formé plus de deux mois après la notification du jugement dès lors que la décision a été qualifiée à tort comme rendue en premier ressort et a également mentionné à tort que les parties pourraient en faire appel dans le mois de la notification, ce dont il résulte que la notification du jugement n'a pu faire courir le délai imparti par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile.

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-43.623

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le jugement qui condamne un employeur à verser à l'un de ses salariés une somme représentant des majorations de salaire pour travail de nuit en énonçant que le bulletin de paie aurait dû mentionner de manière distincte des sommes correspondantes auxdites majorations, sans rechercher si les justifications fondées sur un décompte journalier des sommes dues et versées au salarié, présentées par l'employeur dans des conclusions demeurées sans réponse, n'établissaient pas que l'intéressé avait été rempli de la totalité de ses droits.

3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 83-41.641

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 20 de la Convention collective des Nouvelles Galeries, aux termes desquelles " les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ", que l'employeur n'a pas la faculté de faire travailler les salariés les jours de fêtes légales ainsi visés.

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1986, 83-45.788

Cour de cassation

En l'état d'un accord d'entreprise selon lequel les ponts imposés à une société gestionnaire de restaurants par le client seront chômés, l'employeur qui n'a pas fait travailler son personnel pendant une journée située entre un jour férié légal et un jour de repos habituel ne peut imputer ce jour chômé sur la cinquième semaine de congés payés, les salariés disposant d'un droit au congé payé en considération de leur travail effectif et la société disposant d'une faculté de récupération dans les limites déterminées à l'article D.212-1 du Code du travail.

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1985, 82-41.961

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision refusant d'inclure dans le calcul de majorations pour heures supplémentaires une prime de nuit, une prime de rupture de cycle et une prime de rotation prévues par une convention collective, la Cour d'appel qui, après avoir relevé que les primes litigieuses étaient attribuées par référence à l'indice INSEE du coût de la vie, en a exactement déduit, sans encourir un grief de contradiction qu'ayant un caractère forfaitaire elles ne pouvaient être incluses dans le salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires.

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1985, 83-42.155

Cour de cassation

Pour obtenir le paiement de la rémunération afférente aux jours fériés par lui chômés, le salarié doit avoir été présent le dernier jour de travail précédant chaque jour férié dont la rémunération est demandée, et le premier jour de travail lui faisant suite à moins qu'il n'ait été préalablement autorisé à s'absenter ces jours-là.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1985, 83-40.513

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte. En conséquence, encourt la cassation le jugement du Conseil de prud'hommes qui a condamné un employeur, qui avait retiré deux jours de congés supplémentaires au premier trimestre 1982 à un éducateur qui avait été absent pour maladie en novembre 1981, à payer au salarié une somme correspondant à ces deux jours de congés au motif qu'il ne paraissait pas concevable d'admettre que ces jours de congés supplémentaires dussent être épuisés au cours du trimestre de référence.

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