§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-45.536

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/1986
Numéro d'affaire
83-45.536

Résumé

L'article 316-2 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit que certains jours fériés seront rémunérés sous la condition notamment que " sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, le salarié intéressé ait été présent les journées, normalement travaillées, précédant et suivant le jour férié, cette condition n'étant pas exigible pour le 1er mai ".. Une absence pour fait de grève ne peut être assimilée à une absence sans autorisation expresse ou raison majeure justifiée.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 316-2 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., conducteur de machine à imprimer deux couleurs ayant participé le vendredi 29 octobre et le mercredi 10 novembre 1982 à une grève d'une heure en fin de poste, la société Carnaud Emballage, son employeur, ne lui a pas réglé l'indemnité compensatrice de jours fériés définie à l'article 316-2 de la convention collective régissant les rapports de travail, qui prévoit que les jours fériés d'une liste limitative, parmi lesquels figurent la Toussaint et le 11 novembre, seront rémunérés sous la condition notamment que, " sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, le salarié intéressé ait été présent les journées, normalement travaillées, précédant…