Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.070

Arrêt du 3 décembre 1980Pourvoi n° 79-41.070

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions légales relatives au paiement exceptionnel de rémunération sans contrepartie de travail ne peuvent pas être étendues à des cas qu'elles ne prévoient pas.
  • Par suite les juges du fond ne peuvent pas allouer une somme correspondant au salaire du jeudi férié de l'Ascension à un salarié absent le vendredi et le lundi suivants ce jour au motif qu'il a récupéré la journée chômée du vendredi en travaillant un samedi du mois suivant, alors que l'accord national concernant les ouvriers du bâtiment subordonne le paiement de ce jour férié à l'accomplissement à la fois de la dernière journée de travail précédant et de la "première journée de travail" suivant ledit jour férié.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 16 ET 18 DE L'ACCORD NATIONAL DU 21 OCTOBRE 1954 CONCERNANT LES OUVRIERS DU BATIMENT AINSI QUE LES ARTICLES L. 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE GOUJON A PAYER A LEMONNIER UNE SOMME CORRESPONDANT AU SALAIRE DU JEUDI 19 MAI 1977, JOUR DE L'ASCENSION, BIEN QU'IL AIT ETE ABSENT LE LUNDI 23 MAI, "PREMIERE JOURNEE DE TRAVAIL" QUI AVAIT SUIVI CE JOUR FERIE, AU MOTIF QU'IL AVAIT RECUPERE LA JOURNEE DU VENDREDI 20 MAI QUI AVAIT ETE CHOMEE EN TRAVAILLANT LE SAMEDI 4 JUIN SUIVANT; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 16 DE L'ACCORD NATIONAL SUSVISE SUBORDONNE LE PAIEMENT DU JOUR FERIE DE L'ASCENSION, A L'ACCOMPLISSEMENT A LA FOIS DE LA DERNIERE JOURNEE DE TRAVAIL PRECEDANT ET DE LA "PREMIERE JOURNEE DE TRAVAIL" SUIVANT LEDIT JOUR FERIE, ET QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT EXCEPTIONNEL DE REMUNERATION SANS CONTREPARTIE DE TRAVAIL NE PEUVENT ETRE ETENDUES A DES CAS QU'ELLES NE PREVOIENT PAS, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER MARS 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimancheProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0c29ba5988459c5001f

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