Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée14 mars 1989
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 86-41.648

Cour de cassation

Selon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps alloué au délégué syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Il en résulte que ce délégué ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Une cour d'appel ne peut donc décider - sans violer ce texte - qu'un délégué syndical travaillant habituellement de nuit et bénéficiant à ce titre d'une majoration de salaire en application d'une convention collective, n'a pas droit au paiement de cette majoration au titre de ses heures de délégation prises de jour, au motif essentiel que ce salarié n'ayant pas effectué de nuit lesdites heures ne peut prétendre à la majoration afférente au travail de nuit

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-44.025

Cour de cassation

Si des organisations représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord.

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 84-42.462

Cour de cassation

il résulte du texte précité que l'employeur ne peut déduire du congé trimestriel supplémentaire régi par des dispositions particulières, distinctes, sauf pour la détermination de la période de travail effectif, de celles contenues dans l'article 22 de la convention collective, ni les jours fériés ni les deux jours de repos hebdomadaire prévus par l'article 21 de cette même convention ; que, sans faire sienne l'argumentation reprise des conclusions de l'association qui alléguait le caractère obligatoire de la décision de la commission nationale paritaire mais n'étant pas lié par l'avis donné par cette commission, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application du texte précité ; Et attendu, sur la deuxième branche du moyen qu'en

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 85-43.929

Cour de cassation

l'employeur à retenir sur le salaire mensuel la fraction correspondant aux heures non travaillées, que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a ordonné le paiement de la journée du 8 mai 1984, aux membres du personnel du magasin "Aux Dames de France" de Brest qui ont refusé de travailler ce jour là, tandis que le reste du personnel, se conformant à la demande de l'employeur a travaillé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 222-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 58 de la convention collective "Paris-France" dispose que "les heures travaillées un jour férié seront rémunérées avec application d'une majoration de 100 %", que cet article se borne à prévoir une rémunération

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.498

Cour de cassation

par arrêt du 25 juin 1985, ayant constaté que dans une déclaration d'accident du travail survenu à M. Y... le 7 décembre 1981, M. X... avait reconnu que l'horaire de travail du salarié était de 21 heures à 5 heures et qu'il apparaissait des bulletins de paie que celui-ci avait été rémunéré à raison de 195 heures de travail par mois dont 26 heures majorées à 25 %, la cour d'appel a invité M. X... à présenter ses observations à l'audience du 3 octobre 1985, sur le décompte établi par M. Y..., notamment quant à la majoration de 25 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures accordée par l'article 23 de la convention collective de la boulangerie aux ouvriers boulangers qui travaillent la nuit, à la majoration de 20 %

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.560

Cour de cassation

Le paragraphe b de l'article 7 bis de la convention collective nationale des transports routiers du 16 juin 1961 prévoit que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé. Il ne renvoie aux conditions fixées au paragraphe a dudit article qu'en ce qui concerne les conditions de travail, les jours ouvrés précédant et suivant le jour férié considéré ainsi que les modalités de la rémunération, mais non quant à la limitation de l'indemnisation aux cinq jours fériés énumérés par ce texte.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 85-43.505

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 54 de la convention collective applicable aux caisses primaires d'assurance maladie, le délai-congé réciproque n'est prévu pour le personnel auxiliaire " qu'à partir d'un mois de présence ". Il en résulte que les périodes de congés payés ou d'absence en raison des congés pour maladie ou jours fériés doivent être déduites du temps pendant lequel le salarié figure à l'effectif du personnel de l'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-41.504

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision, une cour d'appel qui, pour débouter un salarié embauché par une entreprise de travaux publics ayant son siège en Dordogne pour travailler sur un chantier situé en Corrèze, de sa demande de rappel de salaire, a énoncé que la convention collective applicable était celle de la région du Limousin et non celle de la Dordogne alors que l'employeur, qui ne contestait pas être lié par les dispositions de la convention collective départementale du siège de son entreprise, ne pouvait s'en trouver dégagé par le seul fait de l'exécution par le salarié d'un travail sur un chantier situé dans un autre département.

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.905

Cour de cassation

l'employeur qui, par ailleurs, selon des témoignages, avait coutume de faire faire des heures supplémentaires à tous les salariés sans les régler, qu'à l'évidence, l'employeur ne pouvait nier l'existence des heures supplémentaires dans son entreprise, que, cependant, l'expert ayant envisagé deux hypothèses, la première fondée exclusivement sur les copies des disques contrôlographes en possession du salarié et la seconde sur le décompte des heures de travail effectuées établi par M. Y..., la cour d'appel a cru bon de retenir la première hypothèse, soit la plus défavorable au salarié, qu'enfin, les juges d'appel, en accréditant la thèse de l'employeur qui reposait uniquement sur une déclaration de vol de tous les disques contrôlographes originaux et

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-45.702

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et 6 de l'annexe 4 de cette convention, contenant les dispositions particulières au personnel psychologique et paramédical ; Attendu que, faisant référence audit article 6, aux termes duquel les psychologues ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de 6 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres, qui ne comprennent pas le congé annuel et soutenant n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de ces congés trimestriels supplémentaires du fait de l'employeur qui avait considéré que le repos hebdomadaire ainsi visé, concernait seulement le dimanche, Mme Y...

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-40.560

Cour de cassation

l'employeur avait placé ses salariés en chômage partiel depuis le lundi précédent et qu'ainsi ceux-ci ne pouvaient prétendre, pour le Vendredi Saint, au paiement d'un salaire qu'ils n'auraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-42.833

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner une société à payer un complément de salaire afférent à des journées fériées payées seulement au taux du chômage partiel, a retenu que la preuve n'était pas formellement rapportée que l'absence de travail pendant ces journées fériées était consécutive à un chômage conjoncturel, alors que les salariés n'avaient pas contesté que ces journées fériées étaient comprises dans des périodes de chômage conjoncturel, mais au contraire avaient raisonné dans cette hypothèse, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient prétendre pour ces journées au paiement d'un salaire qu'ils n'auraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés

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