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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.560

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/1989
Numéro d'affaire
85-46.560

Résumé

Le paragraphe b de l'article 7 bis de la convention collective nationale des transports routiers du 16 juin 1961 prévoit que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé. Il ne renvoie aux conditions fixées au paragraphe a dudit article qu'en ce qui concerne les conditions de travail, les jours ouvrés précédant et suivant le jour férié considéré ainsi que les modalités de la rémunération, mais non quant à la limitation de l'indemnisation aux cinq jours fériés énumérés par ce texte.

Extrait

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 7 bis de la convention collective nationale des transports routiers du 16 juin 1961 ; Attendu que selon le paragraphe a de ce texte, en sa rédaction résultant des avenants n° 21 et 36, le personnel ouvrier justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéfice du paiement de cinq jours fériés légaux par année civile, (non compris le 1er Mai) sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant chaque jour férié considéré ou de s'être trouvé dans une période assimilée à une journée de travail, qu'à défaut de décision de l'employeur, les cinq jours fériés payés sont le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, la fête nationale, la Toussaint et Noël et que les jours fériés ainsi fixés sont payés, même lorsqu'ils coïncident avec un jour de r…