Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée16 novembre 1977
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 75-41.061

Cour de cassation

Les salariés qui ont bénéficié pendant six ans d'un repos compensateur chaque fois qu'un jour férié à coïcidé avec leur jour de repos normal dans la semaine, sont fondés à se prévaloir d'un avantage acquis dont la généralité résulte de ce qu'il concerne toute une catégorie de salariés d'un même établissement, la fixité, de ce qu'il a été indistinctement consenti par l'employeur à l'occasion de tout jour férié tombant un jour de semaine, et la constance, de ce qu'il n'a été unilatéralement supprimé qu'au bout de six ans, l'erreur alléguée par l'employeur étant difficilement admissible.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 76-40.423

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective pour l'industrie des métaux de la Moselle prévoit que les ouvriers bénéficieront pour les heures de travail effectuées "les dimanches et jours fériés légaux", d'une majoration de 100 % qui s'applique au salaire normal, sans restriction pour certains d'entre eux et peu important à cet égard les dispositions différentes relatives à l'indemnisation des heures perdues certains jours fériés.

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 75-40.586

Cour de cassation

Si, selon l'article 17 de l'accord collectif du 30 avril 1960, les artistes musiciens du théâtre Mogador doivent effectuer sept services hebdomadaires sur six jours ouvrables, l'article 28 dispose que, lorsque le repos hebdomadaire ne peut être pris dans le courant d'une semaine, un jour doit être donné dans les deux semaines qui suivent, sans instituer de rémunération supplémentaire de ce chef.

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1977, 75-41.008

Cour de cassation

Doit être cassée la décision qui estime qu'une puéricultrice a commis une faute grave privative des indemnités de rupture en refusant d'accomplir sept gardes de nuit dans le mois, sans s'expliquer sur les conclusions par laquelle la salariée soutenait d'une part, que, selon la convention collective, les dispositions dérogatoires à la durée du travail ne s'appliquent que si le personnel peut se tenir dans un local aménagé pour le repos, moyen auquel le jugement s'est borné à répondre par un motif hypothétique, en relevant qu'en l'occurrence s'il n'y avait pas de lit, il semblait y avoir un fauteuil pliant dans la salle de secrétariat, d'autre part que la présence effective exigée des aides puéricultrices était, en l'espèce, une garde et non une astreinte qui aurait permis à l'intéressée, à laquelle étaient…

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-40.214

Cour de cassation

Le neveu de l'employeur qui, du vivant de celui-ci, a payé les salaires d'une employée en vertu d'une procuration lui donnant notamment pouvoir de payer toutes dettes, et qui, après le décès de son parent, s'est comporté comme son héritier en gérant la succession, d'une part, et qui s'est déclaré d'accord pour régler personnellement tout ce qui était dû par le de cujus à la salariée, d'autre part, s'est engagé envers elle pour le paiement du solde de sa créance.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 75-40.633

Cour de cassation

Un jugement ne peut allouer à des salariés un complément de salaire portant au double la rémunération d'un jour férié, non plus qu'une prime de vacances, aux motifs d'une part qu'il résulte des bulletins de paie des intéressés qu'ils ont été rémunérés en sus de leur salaire pour les autres jours fériés de la même année, d'autre part que la prime de vacances prévue pour la même année a été remplacée par une prime d'assiduité dont ils n'ont pas bénéficié, alors d'une part que "l'existence d'un usage dans l'entreprise, consistant à accorder au personnel une majoration de salaire pour le jour férié en question, n'est pas constatée", et alors d'autre part, que sans être contredit, l'employeur soutenait dans ses conclusions que la prime de vacances avait été payée pour la première et unique fois en 1971, ce qui…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-40.230

Cour de cassation

La décision prise par l'employeur au cours d'une réunion du Comité central d'entreprise, prévoyant que "les jours fériés normalement payés le seraient désormais dans les mêmes conditions que le 1er mai", a seulement apporté une modification au mode de calcul de l'indemnisation qui a été d'ailleurs adoptée par l'accord national d'Octobre 1970 et n'a pas eu pour but de modifier les règles prévues par la convention collective subordonnant le droit au payement des jours fériés à la présence du salarié la veille et le lendemain de ceux-ci.

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1976, 75-40.298

Cour de cassation

L'employeur étant juge de l'organisation du travail sur son chantier, il peut faire accomplir le travail en deux équipes travaillant chacune neuf heures et il n'est pas tenu dès lors au payement de l'indemnité revenant à l'équipe de nuit prévue par la convention collective lorsque le travail se poursuit sans discontinuité par postes de trois fois huit heures entre les équipes de jour et celles de nuit.

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1975, 74-40.421

Cour de cassation

L'indemnisation des salaires perdus les jours fériés tombant un jour de travail n'a été envisagée par la Convention collective nationale du personnel des tramways, autobus et trolleybus du 23 juin 1948, que compte tenu de la répartition de la durée hebdomadaire du travail sur six jours et il n'a pas été institué en sus une rémunération nouvelle. Par suite, lorsque du fait de la réduction de durée hebdomadaire de travail, les jours de fêtes légales dont la convention collective prévoit l'indemnisation tombent le jour du repos hebdomadaire de l'agent, celui-ci, qui ne subit aucune perte de salaire ne peut bénéficier de cette indemnisation.

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1975, 74-10.247

Cour de cassation

AYANT CONSTATE QU'UN OUVRIER AGRICOLE, TROUVE, DE NUIT, MORTELLEMENT BLESSE DANS UNE DEPENDANCE DE SON HABITATION, A PROXIMITE D'UNE SCIE CIRCULAIRE APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, DONT IL AVAIT HEURTE LE DISQUE EN MOUVEMENT, ETAIT RESPONSABLE D'UN CHEPTEL VIF, QUE, LOGE DANS L'EXPLOITATION PAR SON EMPLOYEUR, IL ETAIT AMENE A INTERVENIR A TOUT MOMENT POUR LE SERVICE DE CELUI-CI ET QUE LE LOCAL DANS LEQUEL L'ACCIDENT ETAIT SURVENU CONTENAIT DES FOURNEAUX SERVANT A LA CUISSON DE LA NOURRITURE DES ANIMAUX, AVEC DU BOIS A PROXIMITE, NON LOIN DE LA SCIE CIRCULAIRE, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE LA VICTIME N'ETAIT PAS SOUMISE A UN HORAIRE REGULIER, QU'ELLE SE TROUVAIT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL AU MOMENT DE L'ACCIDENT ET QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR, POUR DETRUIRE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE,…

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1975, 74-40.344

Cour de cassation

MANQUE DE BASE LEGALE LA SENTENCE PRUD'HOMALE QUI, POUR DETERMINER SI UN SALARIE LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE, RECOIT LE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE, ECARTE LA PRIME DE BONNE FIN DE MISSION, L'INDEMNITE DE JOURS FERIES ET LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE CONJONCTURE VERSEES A L'INTERESSE EN EXECUTION DU CONTRAT ET EN PLUS DU SALAIRE PROPREMENT DIT SANS PRECISER L'OBJET DE CHACUNE DE CES PRIMES ET INDEMNITES, NI RECHERCHER SI PAR SA NATURE, SA GENERALITE, SA FIXITE ET SON MODE DE PAYEMENT, ELLE NE CONSTITUAIT PAS UN ELEMENT DU SALAIRE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE.

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1975, 74-40.473

Cour de cassation

LA MAJORATION DE SALAIRE PREVUE A L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LOIRE-ATLANTIQUE POUR L'EQUIPE DE NUIT PROPREMENT DITE, QUE CE TEXTE DEFINIT COMME ETANT CELLE DONT LES HEURES DE TRAVAIL SONT DE PART.ET D'AUTRE DE MINUIT, N'EST PAS APPLICABLE AUX OUVRIERS D'UN CHANTIER SUR LEQUEL DEUX EQUIPES TRAVAILLENT RESPECTIVEMENT DE 5 HEURES A 13 HEURES ET DE 13 HEURES A 21 HEURES.

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