Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 mai 1989, 86-44.845
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Assemblée plénière
- Date
- 12/05/1989
- Numéro d'affaire
- 86-44.845
Résumé
Parce qu'il est relatif à l'horaire du travail, l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 concerne exclusivement la non-récupération de certains jours chômés et non la détermination de ceux-ci. Par suite, encourt la cassation le conseil de prud'hommes qui étend cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer lorsqu'a été conclue la convention collective (arrêts n°s 1, 2, 3).
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; Attendu qu'aux termes de ce texte " Les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales " ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Banque Nicollet Lafanechère a effectué une retenue sur la rémunération de Mme X... et de cinq autres employés qui, les après-midi des 30 avril et 7 mai 1982, ne s'étaient pas présentés sur le lieu de leur travail ; Attendu que, pour condamner la banque à verser aux salariés un rappel de salaire, le conseil de prud'hom…