Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.614

Arrêt du 31 mai 1989Pourvoi n° 86-45.614

Non publiéTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Angèle A..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de la Maison de retraite ZEMGOR, ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ancel, avocat de la Maison de retraite Zemgor, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 octobre 1986) Mme B... a été engagée par la Maison de retraite Zemgor le 4 janvier 1974 en qualité d'agent de bureau ; qu'elle est partie à la retraite le 31 janvier 1983 ; que soutenant qu'elle devait bénéficier, à partir de 1981, du coefficient 314 correspondant à la qualification d'employé administratif qualifié, et qu'il lui était dû le paiement de jours fériés tombant le samedi, elle a réclamé à son employeur un rappel de salaires ; Attendu que Mme B... reproche au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'ayant pendant 7 ans occupé les fonctions d'employé administratif du groupe IV, elle aurait dû, en application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, être nommée employé administratif qualifié, emploi classé au groupe V bis et alors, d'autre part que l'article 11-02-2 de la convention collective impose à l'employeur le paiement des jours fériés lorsqu'ils tombent un samedi, jour où elle ne travaille pas ; Mais attendu, d'une part que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'homme a retenu que la salariée n'avait pas, pendant 7 ans, occupé les fonctions d'employé administratif du groupe IV, celle-ci ne remplissant pas les conditions requises par la Convention collective ;

Attendu, d'autre part que l'article 11-02-2 de la convention collective ne s'applique qu'au personnel travaillant en service continu, dont ne fait pas partie Mme B... ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137210acd580146773f07bf

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210acd580146773f07bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.