Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.474

Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 85-46.474

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que par une interprétation des termes ambigus de la lettre du 28 juin 1983, ayant estimé que par ce courrier Mme Y. avait refusé, en méconnaissance des dispositions de la convention collective, d'assurer le remplacement de la direction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a décidé que ce refus était le.
  • Réponse: Attendu que par une interprétation des termes ambigus de la lettre du 28 juin 1983, ayant estimé que par ce courrier Mme Y. avait refusé, en méconnaissance des dispositions de la convention collective, d'assurer le remplacement de la direction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a décidé que ce refus était le.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées son employeur bien avant les faits litigieux
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... Eliette, domiciliée Domaine Saint-Marc, à Puecheric (Aude) Capendu,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION LAIQUE D'AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS, Gérante du FOYER MIXTE DES JEUNES TRAVAILLEURS LOU X..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association laïque d'aide aux jeunes travailleurs, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, qu'embauchée le 1er juillet 1979 par l'Association laïque d'aide aux jeunes travailleurs, gérante du foyer des jeunes travailleurs "Lou X...", Mme Y... a été promue le 1er octobre 1981, "directrice adjointe" ; que par note de service du 22 juin 1983, l'employeur a rappelé à Mme Y... que du 2 juillet au 1er août elle aurait, seule, la responsabilité du fonctionnement du foyer et qu'elle ne devait pas s'absenter de son logement de fonction, durant cette période, y compris durant les week-ends et jours fériés ; qu'en réponse, par lettre du 28 juin 1983, Mme Y... indiquant qu'il n'entrait pas dans les fonctions d'un collaborateur groupe IV position 2 d'assurer l'intérim des emplois de direction et qu'en aucun cas elle n'était tenue de par ses fonctions de ne pas s'absenter du logement de fonction pendant ladite période, a demandé l'annulation de la note ; que le 2 juillet, l'employeur a constaté la rupture du contrat de Mme Y..., afin de pourvoir à la recherche d'une direction intérimaire ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 1985) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la lettre de la salariée du 28 juin 1983, dénaturée par la cour d'appel, que l'intéressée, loin de refuser de remplacer les directeurs, a indiqué qu'elle n'était par contre pas tenue de ne pas s'absenter de son logement de fonction ; qu'en dénaturant cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus que le simple fait pour une salariée n'ayant jamais encouru le moindre reproche de demander à son employeur d'annuler une note de service, sans refus d'exécuter un travail, ne saurait constituer un motif de licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, la salariée avait fait valoir que son remplacement avait été décidé par son employeur bien avant les faits litigieux, puisque dès le 15 juin 1983 était parue une annonce recrutant pour septembre un directeur adjoint ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une interprétation des termes ambigus de la lettre du 28 juin 1983, ayant estimé que par ce courrier Mme Y... avait refusé, en méconnaissance des dispositions de la convention collective, d'assurer le remplacement de la direction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a décidé que ce refus était le motif du licenciement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720d8cd580146773eee2c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d8cd580146773eee2c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.