Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.504
Arrêt du 18 janvier 1989Pourvoi n° 86-41.504
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- N'a pas donné de base légale à sa décision, une cour d'appel qui, pour débouter un salarié embauché par une entreprise de travaux publics ayant son siège en Dordogne pour travailler sur un chantier situé en Corrèze, de sa demande de rappel de salaire, a énoncé que la convention collective applicable était celle de la région du Limousin et non celle de la Dordogne alors que l'employeur, qui ne contestait pas être lié par les dispositions de la convention collective départementale du siège de son entreprise, ne pouvait s'en trouver dégagé par le seul fait de l'exécution par le salarié d'un travail sur un chantier situé dans un autre département.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X..., embauché par l'entreprise de travaux publics Froidefond ayant son siège en Dordogne pour travailler sur un chantier situé en Corrèze, de sa demande en rappel de salaire pour travail de nuit, la cour d'appel a énoncé que la convention collective applicable était celle du bâtiment et des travaux publics de la région du Limousin du 1er décembre 1965 et non pas celle des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du département de la Dordogne du 29 novembre 1963 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur, qui ne contestait pas être lié par les dispositions de la convention collective départementale du siège de son entreprise, ne pouvait s'en trouver dégagé par le seul fait de l'exécution du travail par le salarié sur un chantier situé dans un autre département, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c51581
