Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée24 novembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-45.612

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 1982, a été mis à pied pour trois jours à partir du mardi 13 avril 1982 et a été convoqué à un entretien fixé le 14 avril 1982 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 avril 1982 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 5 juin 1985) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise à pied illégale et irrégulière n'ayant pris effet que le 13 avril 1982 et ayant été maintenue jusqu'au 20 avril 1982, la société a procédé à un licenciement de fait au mépris des dispositions des articles L. 122 et L. 122-14.1 du Code du travail ;

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-41.334

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CLAEYS FLANDRIA - EXTRUSION ALUMINIUM, dont le siège est à Warneton (Nord), route de Deulemont, en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant à Houplines (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-41.661

Cour de cassation

La convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ne prévoit un repos compensateur pour les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche qu'à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche et que ce jour-là le salarié ait travaillé ou se soit trouvé en repos hebdomadaire. Les avantages accordés dans ce cas ne peuvent être étendus à d'autres hypothèses que celles envisagées par la convention.

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-42.568

Cour de cassation

l'employeur ; alors, d'autre part, que, selon la convention collective régissant la profession, seul le 1er mai est jour férié et chômé ; alors, enfin, que les congés payés avaient été réglés à Mme Y... comme le confirme une lettre explicative du cabinet Bourcet, expert comptable et que Mme Y... ne le conteste pas ; Mais attendu d'une part, que la première branche du moyen, qui ne précise pas la règle de droit qui aurait été violée, est irrecevable ; Attendu d'autre part, qu'aux termes de l'article 8-b, avenant n° 2 du 21 décembre 1981, de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes, applicable, le chômage des jours fériés autres que le 1er mai ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement servie ;

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.445

Cour de cassation

Selon l'article 11-04 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin ; une prime de panier égale à deux fois le SMIG est accordée au personnel effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation. Il résulte de ce texte que les salariés, qui ont commencé leur travail à 19 heures et l'ont terminé à 1 heure 30 du matin, ont effectué au moins 6 heures 30 au cours de la vacation et ont droit à la prime de panier.

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-42.593

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Saint-Lo (Manche), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1986 par la Conseil de Prud'hommes de Coutances (section Commerce), au profit de Mademoiselle Laurence Y..., demeurant à Caen (Calvados), 1, résidence de "l'Orée d'Hastings", défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-40.248

Cour de cassation

Les juges du second degré ont pu débouter une salariée, employée en qualité de concierge, de sa demande en paiement des dimanches et jours fériés pendant la période durant laquelle elle avait dû assurer le fonctionnement du chauffage, dès lors qu'ils ont relevé que la rémunération du temps qu'elle devait ainsi consacrer au chauffage le jour de son repos hebdomadaire, était comprise dans la somme que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à lui verser.

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 87-42.525

Cour de cassation

l'employeur à payer aux intéressés leur salaire au titre des lundis 2 et 9 mai 1983 pendant lesquels ils n'avaient pas travaillé, ainsi que pour le condamner à payer à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée a énoncé que le Code du travail, dans son article L. 222-1, énumère les jours fériés parmi lequels figurent les 1er et 8 mai, que toutes les fêtes légales ont un caractère de mobilité par rapport aux dates et aux jours, que le Crédit Lyonnais précise que les 2 janvier, 15 juillet, 16 août, 2 novembre et 26 décembre sont chômés lorsqu'ils tombent un lundi ; qu'il n'est pas prévu de dérogations pour le 1er mai et le 8 mai quand ces fêtes tombent un dimanche ; Attendu,

Salaire / rémunérationCassation+3
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3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-40.366

Cour de cassation

par arrêté du 16 octobre 1981, relatif à l'application de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises privées de surveillance et de gardiennage, ne concernait que les gardiens sédentaires régis par ce texte ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation, ont relevé que les trois salariés étaient appelés dans l'exercice de leurs fonctions à effectuer des déplacements et des interventions ; qu'ils ont pu en déduire que leur emploi n'était pas sédentaire au sens du décret du 18 décembre 1958, qui ne pouvait dès lors leur être appliqué ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le nouvel horaire de travail effectif imposé par l'employeur excédait, en l'absence de

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 86-42.263

Cour de cassation

M. X... a été au service de M. Y... du 1er avril 1985 au 31 décembre 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement d'un rappel de salaires, de sommes au titre des dimanches et des jours fériés, d'un rappel de congés payés et d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté partiellement de sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat de travail conclu pour la période du 1er avril au 30 septembre 1985 prévoyait une rémunération sur la base du coefficient 140 pour

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.808

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEVIP (SOCIETE EUROPEENNE DE VIGILANCE INDUSTRIELLE ET PRIVEE), dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (activités diverses), au profit de Monsieur Lucien A..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), HLM rue Clodion, Bâtiment 6, escalier P, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M.

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 85-45.754

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que l'Union départementale CFDT de la Lozère et plusieurs salariés, éducateurs au service de l'association "Maison d'Enfants de Bellesagne", soutenant que les jours de congés trimestriels consécutifs, prévus par la convention collective ne devaient pas comprendre le repos hebdomadaire, ont réclamé le paiement d'une indemnité compensatrice de congés annuels supplémentaires ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ressort de la combinaison des articles 6 de l'annexe 3 de la convention collective selon lequel les personnes visées par cette annexe ont droit, en sus

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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