Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.445
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/1988
- Numéro d'affaire
- 85-46.445
Résumé
Selon l'article 11-04 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin ; une prime de panier égale à deux fois le SMIG est accordée au personnel effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation. Il résulte de ce texte que les salariés, qui ont commencé leur travail à 19 heures et l'ont terminé à 1 heure 30 du matin, ont effectué au moins 6 heures 30 au cours de la vacation et ont droit à la prime de panier.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 octobre 1985), M. X... et plusieurs autres salariés, occupant un poste de travail de 19 heures à 1 heure 30, ont réclamé à leur employeur, la société La Rayonnante, une prime de panier, qu'ils prétendaient leur être due, en application de l'article 11-04 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux ; Attendu que la société La Rayonnante fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à ses salariés la prime litigieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à faire état du caractère " illogique " d'une attitude hypothétique prêtée à l'ensemble des entreprises de nettoyage, pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de tout motif, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civi…