Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.445
Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 85-46.445
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article 11-04 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin ; une prime de panier égale à deux fois le SMIG est accordée au personnel effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation.
- Il résulte de ce texte que les salariés, qui ont commencé leur travail à 19 heures et l'ont terminé à 1 heure 30 du matin, ont effectué au moins 6 heures 30 au cours de la vacation et ont droit à la prime de panier.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 octobre 1985), M. X... et plusieurs autres salariés, occupant un poste de travail de 19 heures à 1 heure 30, ont réclamé à leur employeur, la société La Rayonnante, une prime de panier, qu'ils prétendaient leur être due, en application de l'article 11-04 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux ;
Attendu que la société La Rayonnante fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à ses salariés la prime litigieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à faire état du caractère " illogique " d'une attitude hypothétique prêtée à l'ensemble des entreprises de nettoyage, pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de tout motif, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article 11-04 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux dispose qu'une prime de panier est accordée au personnel effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation, le travail de nuit s'entendant des travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin ; que les premiers juges, qui ont constaté que la tâche des salariés demandeurs s'achevait à 1 heure 30 du matin et ne durait donc pas 6 heures 30 pour la période de travail de nuit, n'ont pu faire droit à leur requête sans violer l'article 11-04 précité ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, en accordant l'intégralité d'une prime de panier à des salariés dont elle constatait, pourtant, expressément que près de la moitié de l'activité journalière se déroulait en dehors de la tranche 22 heures-5 heures, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article 11-04 de la convention collective ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 11-04 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin et qu'une prime de panier, égale à deux fois le salaire minimum garanti, est accordée au personnel effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les salariés avaient travaillé pendant 6 heures 30 et terminaient leur travail à 1 heure 30 du matin, a fait une exacte application du texte susvisé en décidant qu'ils avaient droit à la prime de panier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c5154d
