Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée9 juin 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-40.004

Cour de cassation

l'employeur, qui les avait régulièrement versées, ne pouvait les supprimer "sans apporter la preuve qu'une décision d'entreprise avait modifié cette forme de rémunération" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions écrites, lesdites primes avaient été effectivement payées du fait que la rémunération des salariés de l'entreprise avait été augmentée du montant des primes à partir de 1981, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du deuxième moyen, le jugement rendu le 28 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, quant à ce,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.926

Cour de cassation

l'employeur à retenir sur le salaire mensuel la fraction correspondant aux heures non travaillées, que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a ordonné le paiement de la journée du 8 mai 1984, aux membres du personnel du magasin "Aux Dames de France" de Brest qui ont refusé de travailler ce jour-là, tandis que le reste du personnel, se conformant à la demande de l'employeur, a travaillé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 222-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 58 de la convention collective "Paris-France" dispose que "les heures travaillées un jour férié seront rémunérées avec application d'une majoration de 100 %", que cet article se borne à prévoir une rémunération

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.623

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 515-3 du Code du travail que, lorsqu'à l'audience de départage, un conseiller prud'homme est empêché, il faut, soit le remplacer, soit abandonner au juge du tribunal d'instance le soin de juger seul, après qu'il ait pris l'avis des conseillers présents ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-40 du Code du travail, si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul, quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents ; qu'il en a été ainsi en l'espèce ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-14.039

Cour de cassation

La loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 84-14.494

Cour de cassation

La loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1988, 85-45.610

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1985) et de la procédure que M. X..., étudiant en médecine, a été employé du 1er avril 1981 au 31 janvier 1982 par la Polyclinique du Parc Rambot en qualité d'"interne résident" afin d'assurer, en alternance avec un autre interne, la surveillance médicale et les soins urgents du lundi au vendredi inclus de 18 heures 30 à 8 heures, les fins de semaine du samedi 14 heures au lundi 8 heures et les jours fériés de 8 heures à 8 heures le lendemain ; que son contrat de travail stipulait notamment que sa rémunération mensuelle, fixée forfaitairement compte tenu de son horaire particulier de travail, représentait "le salaire brut mensuel pour un plein temps correspondant au

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-42.724

Cour de cassation

l'employeur avait imputés sur des samedis, jours de repos hebdomadaire, la cour d'appel a retenu que le congé supplémentaire s'impute sur les jours ouvrables, et non sur les jours ouvrés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé prévoit que les congés supplémentaires ne comprennent pas les jours fériés et le repos hebdomadaire, lequel est fixé à deux jours par l'article 21 de la convention collective, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant les salariés demandeurs aux présents pourvois joints, l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-44.662

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et l'article 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que, pour débouter Mme AG... et cent vingts autres salariés de l'association Aide aux enfants infirmes mentaux (AEIM) de leur demande de paiement de sommes correspondant pour chacun d'eux à la rémunération des samedis qu'ils soutenaient avoir été imputés à tort sur les six jours de congé supplémentaire auxquels leur donne droit trimestriellement l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de travail de l'enfance inadaptée, le jugement attaqué, après avoir rappelé qu'il ressort de ce texte que les parties signataires ont entendu, d'une part, que les jours fériés et le repos hebdomadaire ne

Salaire / rémunérationCassation+4
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3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-43.117

Cour de cassation

l'employeur, qui avait prévenu son personnel suffisamment à l'avance par une lettre du 3 avril 1984 ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le 8 mai, chômé et payé dans l'entreprise avant qu'il cesse d'être célébré officiellement par le gouvernement, avait été à nouveau chômé et payé dès son rétablissement comme jour férié, de même que tous les autres jours fériés légaux, a ainsi caractérisé la constance de l'usage dont il a constaté l'existence dans l'entreprise, de chômer et payer tous les jours fériés, y compris le 8 mai ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des productions, que la société ait fait valoir devant les juges du fond qu'elle avait révoqué cet usage, concernant le 8 mai, en observant dans l'application de sa décision un délai de…

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-41.113

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait déduire du congé trimestriel supplémentaire, régi par des dispositions particulières distinctes de celles contenues dans l'article 22, sauf pour la détermination de la période de travail effectif, les deux jours de repos hebdomadaire prévus par l'article 21 ; que cette interprétation répond, en les écartant, aux conclusions prétendûment délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-43.897

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 3 de l'annexe à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant au paiement des jours fériés non travaillés et non payés, l'arrêt attaqué énonce que la loi du 19 janvier 1978, aux termes de son article 2 "forfaitise la partie du salaire correspondant à la seule durée légale du travail dans le but de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année apportant ainsi aux employés, précédemment payés à l'heure, un avantage de statut, sans qu'il résulte aucun avantage financier" ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 3 du texte susvisé que le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel…

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