Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée4 février 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1988, 85-43.037

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (anciennement de l'Enfance inadaptée) et l'article 6 des annexes II, III et IV à ladite convention ; Attendu que l'article 6 des annexes susvisées prévoit, pour les différentes catégories de personnel, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective, des congés supplémentaires de 6 jours ou 3 jours consécutifs, "non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire", au cours de chacun des trois trimestres qui ne comportent pas le congé annuel ; Attendu que pour débouter M. C... et vingt autres salariés de l'Association des centres de rééducation pour

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.407

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif accorde aux salariés, dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié, un jour de congé supplémentaire ou un congé d'une durée égale à la durée habituelle de la journée de travail pour le personnel à temps partiel, c'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide que les salariés à temps partiel, ne travaillant que certains jours de la semaine, peuvent se prévaloir, à proportion de leur temps de travail, des droits prévus par l'accord lorsqu'un jour férié tombe un jour de la semaine où ils ne travaillent pas.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-43.758

Cour de cassation

Selon l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à cette loi et relatif à la mensualisation, sont acquis à compter du 1er janvier 1978 aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du Code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui remplissent certaines conditions. En conséquence ces droits nouveaux ne bénéfient pas au personnel employé par l'administration des PTT dans des conditions de droit privé qui ne fait pas partie des professions visées par les articles L. 131-1 et L.

3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.353

Cour de cassation

Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'attribution d'un jour de congé supplémentaire et à son indemnisation ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... une indemnité correspondant à un jour de congé supplémentaire au titre du congé annuel 1982-1983 ainsi qu'une somme représentant l'indemnité de congé calculée sur la somme précédente, alors, selon le pourvoi, qu'un accord d'entreprise signé par des syndicats représentatifs peut déroger à des droits consacrés par la loi ou par une convention collective nationale lorsque lesdites dispositions l'autorisent, et notamment en matière de durée du travail où l'article L. 212-2 du Code du travail prévoit l'existence de tels accords collectifs dérogatoires ;

3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-44.440

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative par une éducation ordinaire ou à défaut par une éducation spéciale associant des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales. Selon l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les institutions sociales et médico-sociales sont les organismes qui, à titre principal et de manière permanente, assurent en internat, en externat, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle ou l'aide par le travail aux mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés.

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-43.007

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-11, deuxième alinéa, du Code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité afférente au congé est calculée selon les règles fixées par le premier alinéa et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû ; Attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il ressortait des bulletins de paye versés aux débats que la salariée n'avait reçu que les seules indemnités légales de congés payés et que les jours de congés supplémentaires conventionnels pris par elle ne lui avaient été réglés que sur la base de la partie fixe de sa rémunération, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a fait une exacte application des dispositions susvisées en décidant que ces dernières indemnités devaient être calculées…

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-43.008

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-11, deuxième alinéa, du Code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité afférente au congé est calculée selon les règles fixées par le premier alinéa et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû ; Attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il ressortait des bulletins de paye versés aux débats que la salariée n'avait reçu que les seules indemnités légales de congés payés et que les jours de congés supplémentaires conventionnels pris par elle ne lui avaient été réglés que sur la base de la partie fixe de sa rémunération, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a fait une exacte application des dispositions susvisées en décidant que ces dernières indemnités devaient être calculées…

Licenciement économique / PSERejet+5
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3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 86-12.370

Cour de cassation

Aux termes de l'accord national des industries de l'habillement du 7 avril 1982, le droit nouveau d'une cinquième semaine de congés payés ne se cumule pas avec les droits à des jours de congés payés supplémentaires déjà existants lorsqu'ils résultent d'usages locaux ou d'accords d'entreprise ou d'établissement ; en revanche tous les droits à congés supplémentaires résultant de l'application de la convention collective, de ses annexes et des avenants sont maintenus.

3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.293

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 octobre 1984) qu'en janvier 1983 l'association des parents d'enfants inadaptés Papillons blancs a refusé à Mme A..., éducatrice spécialisée par elle employée, et en congé de maternité, le bénéfice des congés payés supplémentaires prévus à l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadapté, que la salariée sollicitait au titre du 4ème trimestre 1982 et du 1er trimestre 1983 ; Attendu qu'il est reproché à la décision d'avoir condamné l'employeur à payer une somme déterminée correspondant au salaire dû pour les congés supplémentaires au titre des trimestres considérés, alors selon le pourvoi, que, d'une part, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui…

3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1987, 84-43.821

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et 6 de l'annexe 3 de cette convention, contenant les dispositions particulières aux éducateurs ; Attendu que, faisant référence audit article 6, aux termes duquel les éducateurs ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et soutenant n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de ces congés trimestriels supplémentaires du fait de l'employeur, qui avait considéré que le repos hebdomadaire, ainsi visé, concernait seulement le dimanche, M. X...,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-41.407

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. A... et divers salariés, et du syndicat CFDT en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 20 jours de congé, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de la convention susvisée et qui dispose que "les personnes visées par les présentes annexes, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service.

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