Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée15 octobre 1987
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-41.524

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CDF CHIMIE ETHYLENE ET PLAS TIQUE, dont le siège est sis à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1985 par la Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur René G..., demeurant ... (Moselle), 2°/ Monsieur Jean A..., demeurant ... (Moselle), 3°/ Monsieur Guillaume I..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle), 4°/ Monsieur Jean X..., demeurant ... (Moselle), 5°/ Monsieur E... K..., demeurant ... (Moselle), 6°/ Monsieur Alain B..., demeurant NB... (Moselle), 7°/ Monsieur Serge L..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle), 8°/ Monsieur Patrick J..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle), 9°/ Monsieur Alphonse Z..., demeurant ...

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-41.523

Cour de cassation

Quelles que soient les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, a légalement justifié sa décision la cour d'appel qui reconnaît à des salariés le droit d'obtenir le paiement du salaire afférent à la journée chômée du vendredi saint, jour férié légal selon le droit local en vigueur en Alsace et en Moselle, après avoir retenu que les intéressés remplissaient les conditions d'application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, lequel prévoit, en son alinéa 1, que le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération et, en son alinéa 2, que les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables.

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-40.820

Cour de cassation

l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) "Les Papillons Blancs" à Nantes, de leur demande en paiement de jours de congés trimestriels supplémentaires, la Cour d'appel, après avoir rappelé que, selon l'article 6 des annexes 2, 3, 4 et l'article 8 de l'annexe 5 de la convention collective applicable, les personnels visés par ces annexes ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours feriés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire est celui du dimanche, cette interprétation étant d'ailleurs conforme à celle donnée par la Commission nationale paritaire de conciliation instituée par l'article 49 de la convention…

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-43.214

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y... et X..., au service de la société "Etudes et Productions Schlumberger", ayant été, au cours du mois de mai 1982, en congé annuel font grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 décembre 1983), de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité complémentaire de congés payés pour les journées des samedis 1er et 8 mai, alors que, selon le pourvoi, le Conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, reconnaître l'existence d'un avantage acquis selon lequel les salariés de l'entreprise, en congé annuel, bénéficiaient d'un jour de congé supplémentaire lorsqu'en période de congé un jour férié se situait le samedi et réserver cet avantage aux salariés en…

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.793

Cour de cassation

par arrêté du 15 avril 1981 ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé, d'une part, que Mme Y... était en droit de prétendre à un réajustement de salaires et, par voie de conséquence, des gratifications y afférentes sur la base de quinze unités de valeur X 250 jusqu'au 30 juin 1980, date d'entrée en fonctions du personnel d'entretien de la résidence, d'autre part, que M. Y..., qui percevait un salaire égal au quart de celui que recevait son épouse, n'était fondé à obtenir que le quart de ce réajustement et des gratifications y afférentes, alors que la limitation ainsi, apportée au calcul du réajustement des salaires dont le principe a été admis par l'arrêt, procède d'une dénaturation tant du contrat de travail que de la convention

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.867

Cour de cassation

l'employeur, l'obligation de payer ce minimum quel que soit le temps de présence du salarié dans l'entreprise ; Mais attendu que les juges du fond, analysant les accords conclus entre la direction de l'entreprise et les délégués du personnel qui ne constituaient ni un accord collectif ni une convention au sens de l'article L. 132-1 du Code du travail alors applicable ont retenu que ceux-ci avaient prévu pour les salariés "horaires" une prime de fin d'année dont l'assiette a été élargie par étapes, mais dont le mode d'attribution est resté identique, en particulier en ce qui concerne le montant minimum de cette prime ; dont ils ont relevé qu'il n'avait jamais été inférieur à 85 % de la prime totale ; Qu'ils ont constaté que la prime avait été

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43.661

Cour de cassation

considérant que cette solution découle de la combinaison de l'article 6 et de l'article 21 parfaitement clairs ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que ces congés trimestriels supplémentaires sont régis par des dispositions particulières qui ne se réfèrent à l'article 22 de la convention collective que pour la détermination des périodes de travail effectives mais non pas pour la définition du repos hebdomadaire qui est fixé à deux jours par l'article 21 de la même convention ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective précitée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 84-42.266

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés concernés des sommes à ce titre, la décision attaquée a énoncé que le libellé de l'article 59 de la convention collective nationale des banques est clair et ne révèle aucune ambiguïté ; qu'il n'y a donc lieu de l'interpréter ; "que ce texte précise simplement les conditions dans lesquelles seront chômés les jours de fêtes légales et les demi-veilles de ces fêtes" ; que les dispositions de l'article 59 de la convention collective s'appliquent à toutes les fêtes légales énumérées par l'article L.

3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-40.179

Cour de cassation

l'employeur est conduit à proposer à un salarié une modification de son contrat de travail représentant une rétrogradation de poste, stipule que "la proposition de modification du contrat devra être faite par écrit, avec indication de l'emploi proposé, de la catégorie professionnelle (éventuellement l'échelon), du coefficient hiérarchique, du taux de salaire et des avantages accessoires et de l'horaire appliqué ..." ; que les juges du fond qui ont relevé que le contrat de travail souscrit le 1er février 1980 par M. X... prévoyait un horaire de 21 heures à 5 heures et une rémunération sur la base du coefficient 135 plus majoration de 25 % pour travail de nuit, et que la suppression le 26 novembre 1982 de la faction de nuit avait entraîné l'affectation

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