Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.266

Arrêt du 4 juin 1987Pourvoi n° 84-43.266

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimanche
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 11-2 de la convention collective de la métallurgie de Roubaix-Tourcoing ; les salariés en chômage partiel ne peuvent prétendre pour des jours fériés au paiement d'un salaire qu'ils n'auraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-43.266 au n° 84-43.271 ;.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 11-2 de la convention collective de la métallurgie de Roubaix-Tourcoing ;

Attendu que le conseil de prud'hommes à condamné la Société Claeys Flandria à payer à M. X... et cinq autres salariés un complément de salaire pour des jours fériés qui leur avait été payé au taux du chômage partiel au motif que, selon la convention collective applicable le chômage des jours de fêtes légales ne peut entraîner de diminution de la rémunération mensuelle, qu'il convient, " en l'absence de plus de précision " de choisir comme rémunération mensuelle de référence celle qui figure sous l'appellation " base mensuelle totale ", sans déduction au titre du chômage partiel ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait placé ses salariés en chômage partiel, notamment les lundis et qu'ainsi ceux-ci ne pouvaient prétendre pour les lundis de Pâques et de Pentecôte au paiement d'un salaire qu'ils n'auraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 mars 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Halluin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b10c9ba5988459c510ff

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