Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.661
Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-43.661
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés "Les Papillons Blancs" fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X. et à 21 autres salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée qui prévoit, en faveur de certains salariés, six jours consécutifs de congés payés trimestriels supplémentaires, non compris le repos hebdomadaire au.
- Réponse: Attendu que ces congés trimestriels supplémentaires sont régis par des dispositions particulières qui ne se réfèrent à l'article 22 de la convention collective que pour la détermination des périodes de travail effectives mais non pas pour la définition du repos hebdomadaire qui est fixé à deux jours par l'article 21 de la même convention; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective précitée.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés "Les Papillons Blancs" fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à 21 autres salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée qui prévoit, en faveur de certains salariés, six jours consécutifs de congés payés trimestriels supplémentaires, non compris le repos hebdomadaire au motif que ni le samedi ni le dimanche ne peuvent être inclus dans ces congés, alors, selon le moyen, que l'article 6 précité intitulé "congés payés annuels supplémentaires" prévoit que "les personnes visées par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectives prévues au 4ème alinéa de l'article 22" et fait ainsi référence pour son interprétation aux seules dispositions de l'article 22 de la convention collective et non à celles de l'article 21 de cette convention ; qu'ainsi méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 la décision attaquée qui, pour déterminer le sens donné par ce texte à l'expression "repos hebdomadaire", se réfère à l'article 21 et non à l'article 22, en considérant que cette solution découle de la combinaison de l'article 6 et de l'article 21 parfaitement clairs ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que ces congés trimestriels supplémentaires sont régis par des dispositions particulières qui ne se réfèrent à l'article 22 de la convention collective que pour la détermination des périodes de travail effectives mais non pas pour la définition du repos hebdomadaire qui est fixé à deux jours par l'article 21 de la même convention ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective précitée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a6cd580146773eceb2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773eceb2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1987.
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