Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.266
Arrêt du 17 février 1987Pourvoi n° 84-42.266
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, "les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles, tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales" ;
Attendu que pour dire qu'en vertu de la disposition finale de cet alinéa, les demi-veilles du 1er mai, du 8 mai et du 11 novembre sont chômées sans récupération et condamner en conséquence l'employeur à payer aux salariés concernés des sommes à ce titre, la décision attaquée a énoncé que le libellé de l'article 59 de la convention collective nationale des banques est clair et ne révèle aucune ambiguïté ; qu'il n'y a donc lieu de l'interpréter ; "que ce texte précise simplement les conditions dans lesquelles seront chômés les jours de fêtes légales et les demi-veilles de ces fêtes" ; que les dispositions de l'article 59 de la convention collective s'appliquent à toutes les fêtes légales énumérées par l'article L. 222-1 du Code du travail qui ne fait pas de discrimination entre ces différentes fêtes ; que le fait que le personnel bancaire n'ait pas bénéficié depuis 1947 des demi-veilles du 11 novembre, 1er mai et 8 mai ne peut avoir pour effet de lui faire perdre un droit qui résulte d'un texte d'ordre public ; qu'aucune distinction ne doit être faite entre les différents jours fériés ; qu'il n'existe aucun motif pour que les demi-veilles de fêtes litigieuses ne soient pas payées comme le sont les autres s'agissant de personnel mensualisé ; que les bulletins de salaire versés aux débats font apparaître les retenues pour grève dont il est aujourd'hui demandé le paiement ;
Attendu, cependant, que le second alinéa de l'article 59 de la convention collective a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou de lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; que sa disposition finale relative aux demi-veilles de fêtes légales n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de non-récupération à ces demi-veilles ; qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qui ne font pas partie des demi-veilles qu'il était d'usage de chômer, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720a5cd580146773ecea9
