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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-43.758

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/1988
Numéro d'affaire
85-43.758

Résumé

Selon l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à cette loi et relatif à la mensualisation, sont acquis à compter du 1er janvier 1978 aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du Code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui remplissent certaines conditions. En conséquence ces droits nouveaux ne bénéfient pas au personnel employé par l'administration des PTT dans des conditions de droit privé qui ne fait pas partie des professions visées par les articles L. 131-1 et L. 134-1 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des lois n°s 82-957 du 13 novembre 1982 et 85-10 du 3 janvier 1985

Extrait

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné le directeur régional des postes de Lyon à payer à Mme X... et à 13 autres salariées, employées non statutaires chargées du nettoyage des locaux, une certaine somme au titre de la prime de fin d'année pour 1982, alors, selon le pourvoi, que, le jugement ayant constaté que les feuilles de paie de décembre 1980 et de décembre 1981 ne permettaient pas d'établir qu'il y avait eu paiement d'une prime, la condamnation de l'employeur à leur verser une prime de fin d'année est dépourvue de toute base légale et, procédant d'une dénaturation desdites feuilles de paie et d'un renversement de la charge de la preuve, viole les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que les 50 heures menti…