Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-14.494
Arrêt du 17 mars 1988Pourvoi n° 84-14.494
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes que le taux des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs visés au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, est uniformément réduit de six points et demi, cette réduction étant accordée au titre des salariés dont la rémunération, entendue au sens de la réglementation relative à l'application du salaire minimum de croissance, ne dépasse pas, en France métropolitaine, 3 480 francs par mois.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble Sur le moyen unique.
- Portée: Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1).
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et l'article D. 141-3 du Code du travail ;
Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes que le taux des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs visés au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, est uniformément réduit de six points et demi, cette réduction étant accordée au titre des salariés dont la rémunération, entendue au sens de la réglementation relative à l'application du salaire minimum de croissance, ne dépasse pas, en France métropolitaine, 3 480 francs par mois ;
Attendu, que pour se prévaloir du bénéfice des mesures d'allégement des cotisations patronales instituées par le texte susvisé, la société Sofrapain a estimé que la rémunération maximale prévue à cet effet, appréciée en fonction des éléments pris en compte pour l'application du SMIC, excluait les majorations qu'elle versait à son personnel pour les travaux effectués de nuit, les dimanches et les jours fériés ; que pour condamner la société Sofrapain à payer à L'URSSAF une somme qu'elle avait déduite à ce titre de ses cotisations, l'arrêt attaqué a estimé que les sommes versées à un salarié en considération du travail par lui fourni, que ce soit de nuit, le dimanche ou les jours fériés, doivent être nécessairement tenues pour un salaire complémentaire, sans assimilation possible à un remboursement de frais, à une gratification ou à une prime ; que ces éléments qui servent normalement au calcul des cotisations et des prestations ne sauraient changer de nature pour l'appréciation du montant maximum de la rémunération mensuelle, au-delà duquel était supprimée la mesure d'allégement et que, par ailleurs ces éléments n'étaient pas expressément exclus de la prise en compte pour l'application du SMIC ;
Attendu, cependant, que l'article 23 de la loi du 3 août 1981 a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et que la notion de rémunération à laquelle elle se réfère est celle qui résulte de la réglementation régissant le SMIC ; que les majorations pour travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ne correspondent pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensent la privation d'un repos nocturne, dominical ou légal en sorte qu'elles ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11f9ba5988459c51393
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c51393.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1988.
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