Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.593
Arrêt du 13 juillet 1988Pourvoi n° 86-42.593
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Saint-Lo (Manche), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1986 par la Conseil de Prud'hommes de Coutances (section Commerce), au profit de Mademoiselle Laurence Y..., demeurant à Caen (Calvados), 1, résidence de "l'Orée d'Hastings",
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller
rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gaury, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 et l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mlle Y..., qu'il avait employée en qualité de pharmacienne adjointe du 1er septembre 1984 au 1er septembre de l'année suivante, un rappel de salaire pour différents jours fériés, le jugement attaqué s'est borné à énoncer qu'un décompte précis de ces jours avait été fourni par cette salariée et que, par ailleurs, la confusion des explications de M. X... ne permettait pas au Conseil de Prud'hommes de conclure que la demande était irrégulière ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'avait fait valoir M. X..., si les conditions prévues par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 se trouvaient réunies pour que puissent être rémunérées chacune des journées invoquées par Mlle Y..., le Conseil de Prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Cherbourg ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720c7cd580146773ee4ee
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c7cd580146773ee4ee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1988.
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