Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée19 décembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3409

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.568

Cour de cassation

L'usage étant, par nature, supplétif de la volonté des parties, il peut être mis fin à un usage par une convention collective. En prévoyant, sans restriction, l'inclusion des jours chômés à l'occasion de ponts dans la nouvelle durée des congés payés, un accord national a mis fin à l'usage d'octroyer certains jours de ponts au personnel d'un établissement dépendant d'une entreprise soumise à cet accord.

3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-42.182

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Akzo-Coatings, société anonyme, peintures et vernis (Ex SA Astral), dont le siège est ... (Seine-St-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Louis X..., demeurant ... Vermandois (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-45.116

Cour de cassation

Vu les articles 30, 35 et 36 de la convention collective nationale des coopératives laitières du 7 juin 1984 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche a droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour ; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires, et, d'autre part, la majoration de 100 % ; Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés des années 1985, 1986 et 1987 formée par M.

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-45.115

Cour de cassation

Il résulte des articles 30, 35 et 36 de la convention collective nationale des coopératives laitières du 7 juin 1984 que, dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche ouvre droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour ; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires et, d'autre part, la majoration de 100 %.

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-12.998

Cour de cassation

L'article L. 132-26 du Code du travail qui permet aux organisations syndicales non signataires de s'opposer aux accords d'entreprise dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires n'est pas applicable à la convention ou l'accord qui met en oeuvre dans une entreprise, en vertu de l'article L. 213-1, la suspension de l'interdiction du travail de nuit des femmes résultant d'un accord de branche ayant prévu cette possibilité.

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.290

Cour de cassation

l'employeur doit obligatoirement attribuer à chaque salarié l'indemnité la plus avantageuse, que les juges du fond n'ont retenu aucune de ces deux méthodes de calcul, mais se sont bornés à dire que le calcul retenu par l'employeur était le plus avantageux bien que ce fut inexact, alors, d'autre part, que le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié se calcule en jours ouvrables selon l'article L. 223-2 du Code du travail, que par conséquent le décompte doit se faire en jours ouvrables, que les jours ouvrables de congés payés sont tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés, que les samedis habituellement chômés sont également des jours ouvrables, qu'ainsi une semaine de congé comprend six jours ouvrables si

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.289

Cour de cassation

Le salarié dont la durée du travail avait été réduite en application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, était fondé à prétendre au maintien de sa rémunération, mais non pas à l'augmentation du taux de salaire horaire par l'intégration dans celui-ci de la rémunération des heures supplémentaires effectuées antérieurement.

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 84-45.368

Cour de cassation

il résulte de l'article 7 bis b) de l'annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé autre que le 1er mai même lorsqu'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ; que n'étant pas contesté que les salariés avaient plus d'un an d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit qu'ils étaient fondés à prétendre au paiement de la journée du 15 août ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail et la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-43.330

Cour de cassation

Il résulte de l'article 7 bis b de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé autre que le 1er mai, même lorsqu'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire.

Salaire / rémunérationCassation+6
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3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.668

Cour de cassation

l'Association syndicale du lotissement Saint-Charles, de la SCP Masse-Dessen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 14 janvier 1987) que M. Y..., au service de l'Association syndicale du lotissement du marché international Saint-Charles, depuis le 27 octobre 1980, en qualité de gardien, a été victime le 4 janvier 1984 d'un accident du travail ; que le 24 février 1984, le médecin du travail a constaté qu'il était apte à reprendre un travail de jour, un travail de nuit étant contre-indiqué ; que le salarié a été dispensé du service de nuit pendant un quinzaine de jours

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-43.772

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ M. Patrick X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ M. Jean-Charles Y..., demeurant 140, chemin rural de Saint-Mitre à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), 3°/ M. Christian C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°/ M. René A..., demeurant avenue Vincent Négrel à La Cadière (Var), 5°/ M. Louis B..., demeurant chemin des Hougues à Saint-Tulle (Alpes de Haute-Provence), 6°/ M. Gilbert D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 7°/ M. Gérard E..., demeurant 11, Plein Soleil à Gemenos (Bouches-du-Rhône), 8°/ M. Georges F..., demeurant camp La Caou à Roquevaire (Bouches-du-Rhône), 9°/ M. Albert G..., demeurant à Saint-Joseph à Aubagne (Bouches-du-Rhône), 10°/ M.

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-42.113

Cour de cassation

Vu les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y... a été employée par Mme X..., en qualité de surveillante de laverie, du 1er mai 1983 au 30 juin 1986 ; qu'en juillet 1986, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son employeur condamné à lui payer les indemnités de congés payés qu'elle prétendait ne lui avoir jamais été réglées et un rappel de salaires pour les dimanches et jours fériés du fait que la laverie restait toujours ouverte ces jours-là ; Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme Y... une certaine somme à titre de rappel de salaires au motif que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail le liant à l'intéressée puisque ce contrat stipulait

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