Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée6 mai 1985
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3409

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-42.400

Cour de cassation

Après avoir énoncé que les rédacteurs de l'article 59 de la convention collective nationale du personnel des banques ont consacré dans cet article le principe de la non récupération des journées chômées en raison des fêtes légales et l'ont étendu aux demi-veilles chômées de fêtes légales, une Cour d'appel a exactement considéré que cette disposition n'a pas pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées mais seulement de poser un principe général de non-récupération pour les demi-veilles chômées et ne pouvait donc être étendue à des demi-veilles de fêtes légales ne faisant pas partie de celles qu'il était d'usage de chômer.

3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 83-12.714

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions faisant valoir que l'attribution, dans une entreprise, d'un congé le jour d'une fête locale résultait d'une décision unilatérale de la direction, dès lors que les juges du fond avaient énoncé que ce jour de congé avait été accordé par un accord d'entreprise conclu entre l'employeur et des délégués.

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-42.781

Cour de cassation

C'est par une exacte application des dispositions de la convention collective nationale de l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction selon lesquelles le paiement du 1er novembre, jour férié est subordonné à l'accomplissement à la fois de la dernière journée de travail précédant et de la première journée suivant le jour férié et est dû "si l'absence d'une de ces deux journées a été autorisée par l'employeur" qu'une Cour d'appel a décidé que si la convention collective ne visait pas expressément l'absence pour fait de grève, celle-ci ne pouvait être assimilée à une absence non autorisée et donc injustifiée.

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1984, 83-40.257

Cour de cassation

La majoration de rémunération de 100 % prévue par l'avenant "collaborateurs" à la Convention collective du travail dans l'industrie sidérurgique de la Moselle du 31 juillet 1954 pour le travail des dimanches et jours fériés ne s'applique qu'aux collaborateurs appelés "à travailler fréquemment le dimanche ou les jours fériés" et non aux salariés ayant travaillé le Vendredi Saint sur une commune de la Moselle où se trouve un temple protestant mais dont il n'est ni constaté ni même allégué qu'ils aient également travaillé d'autres jours fériés ou dimanches de chacune des années considérées.

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1984, 81-42.661

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 que le chômage d'un jour férié ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération sous la seule réserve de la présence du salarié le dernier jour de travail précédent et le premier jour suivant, que les dispositions de la convention collective du cartonnage ne sauraient par suite valablement restreindre les droits que les salariés tiennent ainsi de la loi.

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1984, 82-11.889

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir fait défense à une société d'ouvrir son magasin, sis à Strasbourg, par application de l'arrêté municipal du 6 Février 1917 qui prescrit que les commerces de détail doivent rester fermés les dimanches et jours fériés même si leurs exploitants n'utilisent pas les services d'employés salariés, l'activité de la société n'étant pas visée par les dispositions de ce texte dérogeant au repos dominical. De plus, à supposer qu'il y ait eu une contestation sérieuse sur la légalité de ce texte, elle ne faisait pas obstacle à ce que le juge des référés, qui avait constaté l'urgence prescrive des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir le dommage pouvant résulter du trouble né d'actes de concurrence illicite.

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 80-40.712

Cour de cassation

Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous en premier ressort. Doit être cassé l'arrêt qui a déclaré l'appel irrecevable au motif que dans le dernier état des conclusions de l'appelant aucun chef de la demande n'excédait le taux en dernier ressort de la compétence du Conseil de prud'hommes, alors qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que lors des débats devant le Conseil de prud'hommes le demandeur avait porté à une somme supérieure au taux du ressort le montant de la somme qu'il réclamait au titre de rappel de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 80-41.725

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui fait droit à une demande en majoration de salaire pour la journée du vendredi Saint en application de l'article 15 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières qui prévoit que le travail effectué le dimanche donne lieu à majoration de salaire et d'une circulaire interprétative du 6 août 1946 qui assimile aux dimanches les jours de fête en semaine déclarés fériés par une loi ou une décision spéciale, le décret du 28 mai 1947 ayant rendu applicable aux mines de fer l'article 15 du décret susvisé.

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1983, 81-41.193

Cour de cassation

La rémunération d'un employé mensualisé revêt un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important à cet égard la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui fait droit à la demande d'un salarié, rémunéré sur la base de deux cent soixante jours ouvrables, en paiement de cinq jours ouvrables pour quatre années consécutives qui en avaient compté deux cent soixante et un pour les trois premières et deux cent soixante deux pour la dernière au motif que tout travail doit être rémunéré en fonction de sa durée réelle et que le respect des obligations conventionnelles ne doit pas se traduire par une situation préjudiciable aux salariés.

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.738

Cour de cassation

Dans la mesure où il prête, certains dimanches, son concours à des manifestations sportives, l'organisme dit Union Technique de l'Automobile et du Cycle (UTAC) qui est locataire d'un autodrome qu'il utilise soit pour ce type de manifestations soit pour le fonctionnement d'une école de pilotage bénéficie de la dérogation de droit à la règle du repos dominical prévu par l'article L221-9 du Code du travail en faveur des entreprises de spectacles.

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1981, 79-41.218

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 124-7 du Code du travail selon lesquelles les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, notamment en ce qui concerne les jours fériés par les règles applicables au lieu du travail, ne concernent pas la rémunération du travail, mais seulement les conditions de son exécution telles qu'elles sont limitativement énumérées.

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