Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée3 juillet 1990
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-43.277

Cour de cassation

Si la proposition d'une convention de conversion au cours de l'entretien préalable prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail alors en vigueur à l'époque des faits (juillet 1988) et l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne constituait pas une formalité dont l'inobservation aurait été sanctionnée dans les conditions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la méconnaissance de cette obligation rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte.

3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-44.579

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude X... demeurant ..., Aubevoye (Eure), 2°/ M. Z... Jean-Paul demeurant ..., Les Andelys (Eure), 3°/ M. Pascal A... demeurant ..., 4°/ M. Serge B... demeurant ..., Vernon (Eure), 5°/ Mme Christelle B... demeurant ..., Vernon (Eure), 6°/ Mme Okacha C... demeurant Al rue de la paix, Petit Quevilly (Seine Maritime), 7°/ M. Georges G... demeurant ..., Pacy-sur-Eure (Eure), 8°/ M. Michel H... demeurant ..., Saint Marcel (Eure), 9°/ Mme Margaret H... demeurant ..., Saint Marcel (Eure), 10°/ M. T... d'Angelo demeurant ..., Saint Marcel (Eure), 11°/ M. Jean Pierre I... demeurant 7, Résidence "Les Grands Jardins", Sainte Geneviève Les Gasny, Gasny (Eure), 12°/ M. Thierry J...

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 88-41.362

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 1984 ; qu'il a demandé la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, dimanches et jours fériés, et d'une indemnité de congés payés de 1979 à 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en vertu de la lettre de détachement temporaire de M. Y... sur le chantier de l'île de Zirku, datée du 3 décembre 1979 (et non du 3 décembre 1983 comme il est indiqué dans l'arrêt attaqué), celui-ci a droit en plus de ses congés légaux à un congé de détente de deux semaines (soit 14 jours) auquel s'ajoutent deux jours de voyage, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes clairs et précis de la lettre

3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-44.202

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a précisé que le salaire versé à la salariée n'avait pas tenu compte notamment des dispositions de la convention collective relatives au travail du dimanche et au travail de nuit ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3426

Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 avril 1990, 89-41.980

Cour de cassation

L'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, prévoyant pour les différentes catégories de personnel le droit à un congé supplémentaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, de six jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire et l'article 21 de la Convention fixant à deux jours le repos hebdomadaire, a violé les textes susvisés le conseil de prud'hommes qui a décidé que le repos hebdomadaire auquel fait référence l'article 6 était le repos hebdomadaire légal " limité au dimanche ".

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.433

Cour de cassation

par courrier recommandé, la cour d'appel ne pouvait, sans constater que l'employeur avait été averti, quelqu'en soit le mode, de l'arrêt de travail pour maladie, dire les indemnités dues à la salariée ; qu'en se contentant de constater que la Caisse d'assurance maladie avait été avertie sans rechercher ni constater qu'il en avait été de même de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 de la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée avait justifié de la réalité de ses arrêts-maladie et accident de travail et de leur prise en charge par la sécurité sociale a, à bon droit, décidé qu'ayant satisfait aux obligations qui étaient les siennes elle avait droit à l'indemnisation complémentaire prévue…

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-14.546

Cour de cassation

Après avoir relevé que l'employeur avait depuis plus de 10 ans accordé à ses employés des jours de congés exceptionnels dénommés " ponts " en introduisant, à chaque fois, la réserve que ces congés " pourraient être rapportés en tout ou partie selon les nécessités du service ", les juges du fond ont pu déduire de cette expression claire qu'un usage n'avait pas été instauré quant à l'octroi de congés exceptionnels.

3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-43.673

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que la majoration de 50 % incluait celle due légalement au titre des heures supplémentaires et que la demande de M. X... tendait à revenir sur un accord existant depuis son embauche sans relever l'existence d'aucun des éléments constitutifs d'une convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il est constant que le fait pour un salarié d'accepter sans protestations, ni réserves un salaire déterminé, n'implique pas de sa part renonciation à ses droits ; que dès lors, le défaut de protestation de M. X... ne pouvait s'interpréter comme une acceptation de sa part du mode de calcul appliqué par son employeur ;

3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-45.681

Cour de cassation

Le chef d'un orchestre dont les membres ne travaillent ensemble que pour animer des bals pour le compte de comités des fêtes et d'associations, de façon occasionnelle, la plupart des contrats conclus avec les organisateurs comportant la liste nominative des membres de l'orchestre qui avaient donné à leur chef mandat de les représenter, les rémunérations étant partagées entre les musiciens aussitôt après le spectacle et les vignettes de sécurité sociale étant établies par les comités des fêtes et les associations, n'est pas l'employeur des musiciens au sens de l'article L. 762-1 du Code du travail.

3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 86-43.130

Cour de cassation

l'employeur ayant son siège à Saint-Amand-les-Eaux, les salariés ne bénéficiaient pas des jours fériés locaux, à savoir le Vendredi Saint et le lendemain de Noël" et que dans les siennes du 28 janvier 1985, la société Delattre Levivier n'admettait nullement qu'avant le 1er juillet 1979 les intéressés auraient bénéficié de jours chômés et payés le Vendredi Saint et le 26 décembre, de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui a fondé sa décision sur le moyen soulevé d'office, selon lequel "en l'occurrence, les employés de l'usine d'Hagondange (Moselle) de la société appelante ont cumulé jusqu'au 30 juin 1979 le bénéfice des jours chômés et payés prévus par la

3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.240

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser les éléments et circonstances qui auraient imposé, dans l'intérêt de l'entreprise, la mise en place provisoire du travail de nuit et, surtout, la prorogation de ce travail de nuit postérieurement au 6 juillet 1983, soit audelà de la durée maximum de six semaines initialement prévue par l'employeur ; qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser en fait la nécessité qu'il y aurait eu pour l'entreprise de maintenir le travail de nuit audelà du 6 juillet 1983, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122143 du Code du travail ;

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.