Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée6 juillet 1981
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 80-11.839

Cour de cassation

Les étudiants effectuant des stages hospitaliers au cours de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales sont des salariés aux termes du décret n. 70-931 du 8 octobre 1970. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un établissement ne relevant pas du centre hospitalier régional, l'établissement d'affectation prend en charge leur rémunération et les charges sociales s'y rapportant en vertu d'une convention passée avec les autorités universitaires.

3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 79-41.037

Cour de cassation

La formalité d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne la nullité du contrat en tant qu'il est contrat de travail temporaire.

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 79-41.579

Cour de cassation

Le berger qui consacre chaque dimanche et jour férié trois heures à la surveillance du troupeau et deux heures supplémentaires en période d'agnelage sans avoir jamais bénéficié d'un repos compensateur ne saurait néanmoins réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice du travail ainsi effectué dès lors qu'il résulte des investigations de l'expert que la rémunération forfaitaire globale qu'il a perçue chaque année était nettement supérieure au salaire légal auquel il était en droit de prétendre, compte tenu de sa qualification professionnelle et du barème préfectoral applicable augmenté de l'indemnité compensatrice à lui due pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés de sorte qu'il en était déjà indemnisé.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 78-40.043

Cour de cassation

La rémunération d'un ouvrier mensualisé est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important à cet égard la répartition des jours ouvrables selon les mois ou les années, et l'article 2 de l'avenant ouvrier de l'accord national de mensualisation de la métallurgie prévoyant l'indemnisation du préjudice résultant de la mensualisation par rapport à la rémunération antérieure ne peut avoir d'effet que si la rémunération annuelle globale du salarié mensualisé est devenue inférieure à celle qu'il aurait reçue en étant payé à l'heure.

3425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-41.052

Cour de cassation

Le Conseil de prud"hommes qui constate que l'indemnité journalière dite de "petit déplacement" s'élève à une somme fixe depuis plusieurs années, est versée à l'ensemble du personnel quelque soit l'éloignement de son domicile et qu'il ne résulte d'aucun élément qu'elle soit attribuée forfaitairement en vue de rembourser des frais, peut estimer que cette indemnité constitue un élément du salaire et qu'elle est due dans les mêmes conditions que celui-ci.

3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1980, 79-41.051

Cour de cassation

Les dispositions légales relatives au paiement exceptionnel de rémunération sans contrepartie de travail ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne prévoient pas. Par suite les juges du fond ne peuvent attribuer à un salarié se trouvant en congé payé annuel lors d'un "Pont" chômé et payé par l'employeur en vertu d'un accord d'entreprise, le bénéfice soit d'un jour complémentaire de congé soit d'une indemnité compensatrice de salaire au motif que l'accord susvisé ne comporte aucune restriction dans ce cas.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1980, 79-41.070

Cour de cassation

Les dispositions légales relatives au paiement exceptionnel de rémunération sans contrepartie de travail ne peuvent pas être étendues à des cas qu'elles ne prévoient pas. Par suite les juges du fond ne peuvent pas allouer une somme correspondant au salaire du jeudi férié de l'Ascension à un salarié absent le vendredi et le lundi suivants ce jour au motif qu'il a récupéré la journée chômée du vendredi en travaillant un samedi du mois suivant, alors que l'accord national concernant les ouvriers du bâtiment subordonne le paiement de ce jour férié à l'accomplissement à la fois de la dernière journée de travail précédant et de la "première journée de travail" suivant ledit jour férié.

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-40.412

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de classer une concierge dans la catégorie exceptionnelle en application de la convention collective la Cour d'appel qui, relevant que la société l'employant se bornait à soutenir que l'intéressée ne pouvait prétendre à ce classement parce que le contrat de travail prévoyait qu'elle pouvait se livrer, dans sa loge, à toute occupation lucrative ou non qui lui conviendrait, estime en fait, qu'en raison de l'importance du travail qui lui était demandé dans un grand ensemble immobilier, les tâches de surveillance, de nettoyage, de distribution du courrier, de vérification du fonctionnement des ascenceurs qui lui incombaient ne lui laissaient aucun moment pour se livrer à une autre besogne.

3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.266

Cour de cassation

Commet des fautes graves privatives des indemnités de délai-congé et de licenciement le préparateur en pharmacie qui reste la plupart du temps inoccupé, ne participe pas à la vente au comptoir de la pharmacie où il n'effectue que 10 % des ventes faites par d'autres employés, se tient délibérément à la réserve ou à la cave à ne rien faire et cherche, par ses déplacements lents et sans but, à obstruer le passage et à gêner l'activité des autres salariés et qui refuse de travailler le samedi après-midi tout en s'absentant sans autorisation le lundi ainsi que plusieurs autres après-midi et n'exécute pas les notes de service organisant les horaires pour les jours fériés.

3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1980, 78-41.019

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent déclarer que des salariés sont fondés à prétendre à une journée de repos compensateur ou au paiement de majorations pour le travail accompli pendant la journée du Vendredi Saint, jour férié, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la convention collective nationale des industries chimiques fixait le nombre de jours fériés à neuf en plus du 1er mai sans y comprendre le Vendredi Saint pour lequel aucune disposition particulière de rémunération n'existait.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 78-41.299

Cour de cassation

La majoration de 100 % du salaire prévue par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre pour le travail du dimanche ne correspond pas à un travail effectué qui différerait de celui des jours ouvrables mais compense la privation d'une journée de repos dont il résulte qu'elle ne peut être incluse lorsque le salarié travaille un dimanche 1er mai, dans la rémunération servant d'assiette au calcul de l'indemnité de 1er mai qui a le même objet.

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3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1980, 78-41.467

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 23 du protocole d'accord conclu entre des compagnies aériennes et leur personnel navigant, relatif au décompte de l'activité en ligne ainsi qu'aux majorations pour vol de nuit et aux heures supplémentaires, énonçant en principe "application du X personnalisé", et qui prévoit la rémunération d'un certain nombre d'heures "fictives" destinée à compenser le temps de service à terre pendant les escales ainsi que le temps d'absence de la base d'affectation, la Cour d'appel qui décide qu'il y a lieu d'appliquer les majorations aux rémunérations effectivement perçues à l'occasion d'heures de vol non pas décomptées mais réellement accomplies.

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