Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.240

Arrêt du 7 décembre 1989Pourvoi n° 87-43.240

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Siri Y..., demeurant à Sucy en Brie, (Val de Marne) 10, Cité Verte,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de la société AVIS, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts de Seine), Tour Franklin,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Defrenois, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Avis, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1987) M. Y... embauché le 20 juillet 1981 par la société Avis en qualité de pupitreur a été licencié le 7 octobre 1983, à la suite de son refus d'accepter la modification provisoire d'horaire imposée par l'employeur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser les éléments et circonstances qui auraient imposé, dans l'intérêt de l'entreprise, la mise en place provisoire du travail de nuit et, surtout, la prorogation de ce travail de nuit postérieurement au 6 juillet 1983, soit audelà de la durée maximum de six semaines initialement prévue par l'employeur ; qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser en fait la nécessité qu'il y aurait eu pour l'entreprise de maintenir le travail de nuit audelà du 6 juillet 1983, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122143 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des éléments de preuve produits que la modification d'horaire s'imposait en raison de l'organisation actuelle de la société, qu'elle a, en l'état de ces constatations par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122143 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail de nuit / dimanche

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372115cd580146773f0d5f

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