Cour de cassation · Arrêt

Assemblée plénière — pourvoi n° 89-41.980

Arrêt du 6 avril 1990Pourvoi n° 89-41.980

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / repos
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, prévoyant pour les différentes catégories de personnel le droit à un congé supplémentaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, de six jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire et l'article 21 de la Convention fixant à deux jours le repos hebdomadaire, a violé les textes susvisés le conseil de prud'hommes qui a décidé que le repos hebdomadaire auquel fait référence l'article 6 était le repos hebdomadaire légal " limité au dimanche ".
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Joint les pourvois n° 89-41.980 et n° 89-41.981 ;

Attendu que les demandeurs aux pourvois, salariés de l'association Aide aux enfants infirmes mentaux (AEIM), ont assigné celle-ci en paiement de sommes correspondant, pour chacun d'eux, à la rémunération des samedis qu'ils soutiennent avoir été imputés à tort sur les jours de congés payés supplémentaires prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée ; que le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, les a déboutés de leur demande ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 89-41.981 contestée par l'association AEIM :

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 1989, adressée au greffier en chef du conseil des prud'hommes de Lunéville, la société d'avocats au barreau de Nancy Michel-Frey-Gossin a déclaré se pourvoir en cassation, au nom de Mme Marie-Nelly X... et cent quatre salariés de l'association AEIM, contre le jugement rendu le 7 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Lunéville ; qu'à cette déclaration, étaient joints les pourvois spéciaux des demandeurs ;

Que le pourvoi est, par suite, recevable ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée et l'article 21 de ladite convention ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, " les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera apprécié par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22 " ;

Qu'aux termes du second de ces textes, " le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche " ;

Attendu que, pour décider que le repos hebdomadaire auquel fait référence l'article 6 de l'annexe 3 de la convention est le repos hebdomadaire légal, " limité au dimanche ", et non le repos hebdomadaire de deux jours prévu à l'article 21 de la convention, le jugement attaqué énonce que l'article 22 de ladite convention, auquel renvoie pour partie l'article 6, stipule que la durée normale du congé annuel est fixée dans les conditions définies par la loi ; que l'article 23 emploie les termes de " repos hebdomadaire " en se référant au seul dimanche ; qu'en l'absence d'autres précisions, il convient de rechercher la commune intention des parties et qu'il apparaît que, comme l'ont d'ailleurs admis, au cours de réunions de la commission nationale paritaire de conciliation, deux des organisations syndicales de salariés qui ont participé à l'élaboration de la convention collective, c'est au congé hebdomadaire légal que fait référence l'article 6 de l'annexe 3 ;

Attendu, cependant, que l'article 6 de l'annexe 3 ne renvoie aux dispositions de l'article 22 de la convention que pour la détermination des périodes de travail effectif ouvrant droit au congé payé supplémentaire, et non pour la détermination de la durée de ce congé ; que l'article 23 de la convention ne concerne que le repos compensateur des salariés dont " le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche " et qu'il ne comporte aucune restriction quant à la durée du repos ; que, par suite, en se déterminant comme ils l'ont fait, alors que l'article 21 de la convention fixe à deux jours le repos hebdomadaire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lunéville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
60793b349ba5988459c3c2e3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60793b349ba5988459c3c2e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.