Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.277

Arrêt du 3 juillet 1990Pourvoi n° 89-43.277

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si la proposition d'une convention de conversion au cours de l'entretien préalable prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail alors en vigueur à l'époque des faits (juillet 1988) et l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne constituait pas une formalité dont l'inobservation aurait été sanctionnée dans les conditions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la méconnaissance de cette obligation rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 12 juin 1989), que Mlle X... a été engagée le 1er septembre 1976 par la société Appel ; qu'elle exerçait depuis le 1er janvier 1978 les fonctions de vendeuse ; qu'elle a été licenciée le 19 juillet 1988 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement économique irrégulier représentant la valeur de trois mois de salaire dont elle n'avait pu bénéficier du fait de la non-proposition d'une convention de conversion, ainsi que d'un rappel de salaire au titre des jours fériés, d'un rappel au titre des heures supplémentaires et de la prime d'ancienneté conventionnelle ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en la forme et non-proposition d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, que la procédure de licenciement économique avait été respectée et qu'en tout état de cause, la loi n'a prévu aucune sanction de non-respect de la procédure de licenciement relevé par le conseil de prud'hommes ;

Mais attendu que si la proposition d'une convention de conversion au cours de l'entretien préalable prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail alors en vigueur et l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne constituait pas une formalité dont l'inobservation aurait été sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que la méconnaissance de cette obligation rendait l'employeur responsable du préjudice qui en résultait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c5196d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c5196d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.