Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée10 avril 1991
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.593

Cour de cassation

l'employeur avait nécessairement assimilé à M. X... à la catégorie des ouvriers du bâtiment effectuant de petits déplacements, de sorte qu'il était fondé à percevoir les primes attachées à la situation des ouvriers du bâtiment effectuant de tels déplacements ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'intéressé était occupé quotidiennement sur des chantiers et effectuait des déplacements pour s'y rendre et sans vérifier si les indemnités payées n'étaient pas destinées à couvrir les frais réels engagés par le salarié pour les seuls jours où il était appelé à se rendre sur des chantiers pour y effectuer des travaux, ce qui excluait §le caractère fixe et forfaitaire des primes et, partant OE l'application du régime prévu pour les ouvriers non sédentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…

Travail de nuit / dimancheCassation+1
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3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-45.229

Cour de cassation

l'employeur avait fait apposer sur la porte de leur loge une inscription précisant qu'ils devaient assurer une permanence de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; alors en troisième lieu que, selon les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail, les salariés ont droit à un congé annuel effectif de sorte que manque de base légale au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui, pour écarter le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'à l'exception de l'année 1985 ils n'avaient jamais bénéficié de congés payés, déclare que pour les années 1982, 1983 et 1984, les époux X... avaient été remplis de leurs droits en matière de congés payés du fait qu'ils avaient perçu diverses sommes ; et alors enfin que l'article 19 de la convention

3399

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-42.004

Cour de cassation

l'employeur a failli à ses obligations en n'affichant pas les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que la durée du repos, de sorte que, si l'imprécision de la note de service à laquelle se réfère la cour d'appel ne peut permettre de déduire un horaire de 60 heures par semaine, cette imprécision ne permet pas davantage d'en déduire avec certitude un horaire de 50 heures par semaine, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.232

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part que, la cour d'appel ayant constaté que le poste de chef magasinier de M. X... avait été transformé en un poste de simple magasinier, et donc était supprimé, manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'aurait pas été motivé par une cause réelle et sérieuse, alors d'autre part que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, le

3401

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.633

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure qu'aucun débat contradictoire n'a eu lieu lors de l'audience du 10 février 1987, le salarié s'y étant présenté après le départ du représentant de l'employeur, et alors, d'autre part, que les demandes accueillies ayant été alors présentées pour la première fois par le salarié, il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'elles aient été portées à la connaissance de la société qui n'a pas comparu à l'audience de renvoi du 31 mars 1987 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré et le jugement rendu, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Travail de nuit / dimancheCassation+1
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3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-42.348

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 6 de l'annexe 3 de cette convention, contenant des dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social ; Attendu que se référant aux termes de l'article 6 de l'annexe 3 de cette convention, selon lesquels "les personnels visés ont droit, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne conprennent pas le congé annuel", M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins

3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 89-43.003

Cour de cassation

il résulte des arrêts attaqués (Bordeaux, 18 avril 1989) et de la procédure qu'un usage s'était instauré à l'association "Organisation girondine de soins à domicile" (OGISAD) de faire bénéficier le personnel de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée et destinée à pallier l'inconvénient du travail les dimanches et jours fériés ; qu'au mois d'août 1986, l'OGISAD a fait connaître aux délégués du personnel que cette indemnité, s'élevant alors à 8,21 % du salaire de base, était supprimée et remplacée par une "indemnité différentielle" destinée à maintenir la rémunération au niveau atteint en août 1986 jusqu'à ce que, par l'augmentation progressive du salaire de base, cette indemnité se réduise progressivement pour,…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.058

Cour de cassation

Après avoir constaté que la durée hebdomadaire de travail d'une salariée pendant la période litigieuse avait toujours été égale ou supérieure à 39 heures, et en avoir justement déduit que le contrat à durée indéterminée liant les parties avait été conclu pour un travail à temps complet, un conseil de prud'hommes, devant lequel il n'a pas été soutenu que l'intéressée ait également travaillé pour une autre entreprise, retient à bon droit que se trouvent remplies les conditions requises par l'article 5 de l'annexe 2 de la convention collective du textile, relatif à l'indemnisation du chômage partiel pour les travailleurs à domicile et peut, en conséquence, décider que l'employeur, qui n'avait pas sollicité de l'Administration l'autorisation de mise en chômage partiel de la salariée, devait indemniser celle-ci…

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.617

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 669 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai de pourvoi en cassation ne court que de la signification du jugement effectuée par acte d'huissier de justice, à la diligence de la partie intéressée ; Attendu que la décision attaquée, notifiée par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes à M. X... le 12 octobre 1988 n'a pu être remise à son destinataire et que l'acte de notification a été retourné au secrétariat de la juridiction ; que ce dernier a invité la partie adverse à faire notifier le jugement par voie de signification ; que le jugement a été signifié à M. X...

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.579

Cour de cassation

la salariée faisait toujours partie du personnel de l'entreprise à la date de sa candidature ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature de la salariée n'était pas frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.621

Cour de cassation

l'employeur a retenu le salaire de cette journée ; Attendu que la société Etablissements Sorest-Melodine reproche aux jugements de l'avoir condamnée à payer à ces 3 alariés le salaire de la journée du 8 mai 1986 ; alors que l'article 6 de l'accord du 19 mars 1982, lorsqu'il indique que tous les salariés actuellement employés par la SNPNG, ne travaillant pas habituellement le dimanche et les jours fériés, conserveront à titre individuel cet avantage, a pour seul objet de préciser qu'il n'était pas habituel de travailler le dimanche et les jours fériés dans le restaurant mais n'interdit nullement à l'employeur de faire travailler ses salariés à titre exceptionnel un jour férié ainsi que le permettent la loi et les conventions collectives ; qu'ainsi le

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