Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée19 juin 1986
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-43.094

Cour de cassation

Est recevable le pourvoi en cassation formé plus de deux mois après la notification du jugement dès lors que la décision a été qualifiée à tort comme rendue en premier ressort et a également mentionné à tort que les parties pourraient en faire appel dans le mois de la notification, ce dont il résulte que la notification du jugement n'a pu faire courir le délai imparti par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile.

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-43.623

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le jugement qui condamne un employeur à verser à l'un de ses salariés une somme représentant des majorations de salaire pour travail de nuit en énonçant que le bulletin de paie aurait dû mentionner de manière distincte des sommes correspondantes auxdites majorations, sans rechercher si les justifications fondées sur un décompte journalier des sommes dues et versées au salarié, présentées par l'employeur dans des conclusions demeurées sans réponse, n'établissaient pas que l'intéressé avait été rempli de la totalité de ses droits.

3399

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 83-41.641

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 20 de la Convention collective des Nouvelles Galeries, aux termes desquelles " les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ", que l'employeur n'a pas la faculté de faire travailler les salariés les jours de fêtes légales ainsi visés.

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1986, 83-45.788

Cour de cassation

En l'état d'un accord d'entreprise selon lequel les ponts imposés à une société gestionnaire de restaurants par le client seront chômés, l'employeur qui n'a pas fait travailler son personnel pendant une journée située entre un jour férié légal et un jour de repos habituel ne peut imputer ce jour chômé sur la cinquième semaine de congés payés, les salariés disposant d'un droit au congé payé en considération de leur travail effectif et la société disposant d'une faculté de récupération dans les limites déterminées à l'article D.212-1 du Code du travail.

3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1985, 82-41.961

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision refusant d'inclure dans le calcul de majorations pour heures supplémentaires une prime de nuit, une prime de rupture de cycle et une prime de rotation prévues par une convention collective, la Cour d'appel qui, après avoir relevé que les primes litigieuses étaient attribuées par référence à l'indice INSEE du coût de la vie, en a exactement déduit, sans encourir un grief de contradiction qu'ayant un caractère forfaitaire elles ne pouvaient être incluses dans le salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires.

3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1985, 83-42.155

Cour de cassation

Pour obtenir le paiement de la rémunération afférente aux jours fériés par lui chômés, le salarié doit avoir été présent le dernier jour de travail précédant chaque jour férié dont la rémunération est demandée, et le premier jour de travail lui faisant suite à moins qu'il n'ait été préalablement autorisé à s'absenter ces jours-là.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1985, 83-40.513

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte. En conséquence, encourt la cassation le jugement du Conseil de prud'hommes qui a condamné un employeur, qui avait retiré deux jours de congés supplémentaires au premier trimestre 1982 à un éducateur qui avait été absent pour maladie en novembre 1981, à payer au salarié une somme correspondant à ces deux jours de congés au motif qu'il ne paraissait pas concevable d'admettre que ces jours de congés supplémentaires dussent être épuisés au cours du trimestre de référence.

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1985, 83-43.320

Cour de cassation

L'article 6 des annexes 3, 4 et 5 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée prévoyant pour les différentes catégories de personnel le droit à un congé supplémentaire au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel de 6 jours consécutifs non compris les jours fériés ou repos hebdomadaire et l'article 21 de la convention fixant le repos hebdomadaire soit à deux jours dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche, soit à quatre jours par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs et au minimum 2 dimanches par 5 semaines, justifie légalement sa décision, la cour d'appel, qui n'étant pas liée par l'avis donné par la commission paritaire, a exactement retenu que l'employeur ne pouvait déduire du congé payé trimestriel…

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1985, 83-42.914

Cour de cassation

L'article 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée fixe le repos hebdomadaire à deux jours dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche. En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter une éducatrice de sa demande en paiement de jours de congés trimestriels supplémentaires, après avoir rappelé que selon l'article 6 de l'annexe 3 de ladite convention collective, les personnes visées ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de 6 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire ainsi visé est celui du dimanche.

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1985, 84-17.164

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 59 alinéa 2 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 selon lesquelles les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux de ponts ou lendemain de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la convention ont pour seul objet de poser le principe de la non-récupération de ces jours chômés, mais ne déterminent pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; la disposition finale du même texte aux termes de laquelle "sont en outre chômés sans récupération les demi-veilles de fêtes légales" n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de…

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-42.426

Cour de cassation

Ayant à statuer sur l'interprétation de l'article 59 alinéa 2 de la convention collective de travail du personnel des banques, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui considère exactement que ce texte n'a pas pour but de déterminer les jours de congés, qu'il vise seulement à prescrire la récupération des journées de fêtes légales et des demi-veilles de fêtes légales qui étaient chômées et que sa disposition finale ne pouvait être étendue à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer.

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.