Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée21 janvier 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-44.468

Cour de cassation

l'employeur que l'horaire hebdomadaire de concierge était de 59 heures 45, sans tenir compte des nuits et des permanences du dimanche, a déduit, en l'état des dispositions de l'arrêté du 1er avril 1946 invoqué par la société Blanche Porte, définissant l'emploi de concierge d'établissement industriel ou commercial de 2ème catégorie comme celui d'un homme ou femme entièrement occupé par les fonctions en question, mais dont le travail est organisé de telle sorte que son conjoint est, à la demande de l'employeur, amené éventuellement à le suppléer, et l'emploi de concierge de 3ème catégorie comme celui d'un homme ou femme seul qui, pendant les heures d'ouverture de l'établissement, en raison de l'organisation d'un service de surveillance assuré, soit par

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.934

Cour de cassation

Sauf dispositions conventionnelles spéciales, l'indemnité compensatrice de congés payés qui remplace le salaire, ne peut être accordée que pour assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire perdu pendant la durée des congés mais ne peut être cumulée avec ce salaire. En conséquence encourt la cassation le jugement qui a accordé à une salariée une indemnité compensatrice de " congés payés annuels supplémentaires " prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de travail de l'enfance inadaptée bien qu'elle ait perçu son salaire pendant toute la période durant laquelle ces congés auraient dû être pris.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 83-45.856

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu qu'en 1968 il a été accordé aux salariés de l'établissement de Cluses-Thyez de la société Socapex, qui, en raison d'une particularité locale, ne travaillaient pas le lundi, le paiement confirmé par note du 7 février 1969 du même nombre de jours fériés qu'à l'établissement de Suresnes qui bénéficiait des lundis de Pâques et de Pentecôte ; qu'en 1972, pour tenir compte des différences d'horaires journaliers entre les deux établissements, un accord avec le comité d'établissement est intervenu le 26 janvier aux termes duquel l'égalisation ne se ferait plus par jours, mais par le paiement d'un nombre d'heures équivalent à Cluses-Thyez et Suresnes ; que, par note du 8 avril 1980, la société a décidé que l'ensemble du personnel de l'entreprise bénéficierait par année civile d'un congé…

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 84-42.801

Cour de cassation

la salariée comme irrégulière ; Attendu cependant qu'en l'état des prévisions de la convention collective, énumérant les fêtes légales qui sont chômées et plus favorables aux salariés que celles résultant de la loi, les juges du fond en décidant que la société dépendant des Nouvelles Galeries pouvait retenir une journée de salaire à Mme X... qui avait refusé de travailler le jeudi de l'Ascension en mai 1982 ont violé les dispositions conventionnelles invoquées qui n'ouvrent pas à l'employeur la faculté de faire travailler les jours des fêtes légales qu'elles visent ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 9 février 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 85-41.169

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article 55 bis de la convention collective nationale des magasins populaires ; Attendu que l'article 55 bis de la convention collective régissant les rapports de travail des parties dispose : "Les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ; "Le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur" ; "Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des usages et coutumes particuliers à certaines localités" ; Attendu que pour condamner la société Uniprix à payer…

Salaire / rémunérationCassation+4
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3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 84-40.944

Cour de cassation

il résulte que tous les jours fériés ne sont pas chômés, ce qui confère à l'employeur le droit de faire travailler les jours fériés non obligatoirement chômés, tel celui de l'Ascension; qu'en outre, l'article 28 de la convention précise le mode de rémunération des jours fériés travaillés, ce qui confirme le droit de l'employeur de faire travailler les jours fériés non obligatoirement chômés, tel celui de l'Ascension ; que, par suite, l'employeur est en droit de ne pas verser le salaire de cette journée à l'employé ayant refusé d'exécuter l'ordre de travail ; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'en l'état des prévisions de la convention collective, énumérant les fêtes légales qui sont

3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 83-45.086

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner la société Les Nouvelles Galeries réunies à payer une journée de salaire aux salariés qui ont refusé de travailler le 8 mai 1982, énonce qu'antérieurement à cette date aucun jour férié n'avait été travaillé, ce qui suffit à établir un usage alors, d'une part, que la loi n° 81-893 du 2 octobre 1981 qui a ajouté le 8 mai à la liste des jours fériés n'a pas eu pour conséquence de compléter l'énumération des jours fériés légaux, chômés sans réduction de salaire, donnée par la convention collective de l'entreprise du 30 mars 1972, plus favorable aux salariés, et que, d'autre part, aucun usage n'a été établi depuis 1981 en ce qui concerne la journée du 8 mai.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-42.973

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les psychologues ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.. L'article 21 de la convention collective susvisée fixant, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours, doit être cassé le jugement ayant décidé que c'était à bon droit que l'employeur avait considéré que le repos hebdomadaire visé par l'article 6 concernait seulement le demandeur. La période de " travail effectif " ouvrant droit à ce repos est fixé par référence à l'article 22 de cette convention collective.

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-44.185

Cour de cassation

Le salarié ayant droit, en application de l'article 6 de l'annexe II de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, à un congé supplémentaire au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir décidé que l'employeur pouvait déduire du congé trimestriel supplémentaire, régi par des dispositions particulières distinctes de celles contenues dans l'article 22, sauf pour la détermination de la période de travail effectif, ni les jours fériés ni les deux jours de repos hebdomadaire prévus par l'article 21-a.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-45.536

Cour de cassation

L'article 316-2 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit que certains jours fériés seront rémunérés sous la condition notamment que " sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, le salarié intéressé ait été présent les journées, normalement travaillées, précédant et suivant le jour férié, cette condition n'étant pas exigible pour le 1er mai ".. Une absence pour fait de grève ne peut être assimilée à une absence sans autorisation expresse ou raison majeure justifiée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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