Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée16 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.144

Cour de cassation

l'association Oeuvre des villages d'enfants (OVE) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 janvier 1988) de l'avoir condamnée à payer à Mme J... et onze autres salariés de cette association, employés en qualité d'éducateurs, des sommes au titre de congés payés supplémentaires prévus par la convention collective nationale de l'enfance et de l'adolescence inadaptée, alors, selon le moyen, que la journée du samedi est à inclure dans le décompte des six jours de congés supplémentaires consécutifs accordés par la convention collective nationale du 15 mars 1966, et que ces six jours doivent donc s'entendre du lundi au samedi inclus, que ces jours de congé supplémentaire sont de même nature que les congés payés annuels régis

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-42.945

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 1988 pour faute grave constituée par un abandon de poste ; A Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors que la période de congé est fixée par l'employeur en accord avec le salarié ; que pour condamner l'Aéro-Club vosgien à payer à M. X...

3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-45.020

Cour de cassation

l'employeur de renoncer à reprocher au salarié ce manquement persistant à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 2221 du Code civil, et alors qu'enfin, en déclarant que l'existence des injures adressées par M. X... à ses supérieurs hiérarchiques ne résultait que des propres attestations des intéressés, la cour d'appel a déduit un motif dont l'ambiguïté ne permet pas de déterminer si les juges du fond, qui n'ont pas constaté que ces attestations seraient inexactes, ont statué en fait ou en droit, et privé ainsi leur arrêt de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en énonçant que la société était mal fondée à reprocher à M.

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.198

Cour de cassation

l'employeur ; alors, qu'en outre, le conseil de prud'hommes en rejetant l'argument exposé par les demandeurs sur l'usage constant, s'est limité à la seule journée du 8 mai ; que depuis de nombreuses années, de façon constante, tous les jours fériés sont chômés et payés y compris le 8 mai avant sa suppression ; que le 8 mai est donc à inclure, comme par le passé, parmi les jours fériés, chômés et payés, selon l'usage bien établi depuis de nombreuses années ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que l'article L. 222-2 du Code du travail dispose que, sauf pour certaines catégories particulières de salariés, le repos n'est obligatoire, lors des jours fériés, que le 1er mai et que la convention collective nationale de travail des

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.026

Cour de cassation

Ayant exactement relevé que l'article L. 222-2 du Code du travail dispose que sauf pour certaines catégories particulières de salariés, le repos n'est obligatoire, lors des jours fériés que le 1er mai, et que la convention collective Paris France (avenant du 14 avril 1980) prévoit que les heures travaillées un jour férié sont rémunérées avec application d'une majoration de 100 %, un conseil de prud'hommes a exactement décidé, en l'absence d'usage contraire, que la direction d'un magasin était en droit de demander aux salariés de venir travailler le 8 mai 1984.

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-44.352

Cour de cassation

l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant ; qu'en estimant que l'application volontaire de l'employeur des dispositions de l'avenant 105 du 16 mai 1977 avait créé un usage d'entreprise qui constituait un droit acquis pour les salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que l'employeur, qui n'a pas contesté avoir fait application de l'avenant 105 du 16 mai 1977 pendant dix ans à l'ensemble du personnel de l'association, ait soutenu avoir dénoncé régulièrement l'usage ainsi créé dans l'entreprise ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-42.090

Cour de cassation

par lettre de cette dernière en date du 3 juin 1987, il a été licencié au motif que "la période d'essai de trois jours n'avait pas été concluante" ; Attendu que Mme F... fait grief au jugement d'avoir dit que le contrat qui la liait à M. B... était à durée indéterminée, alors qu'il s'agissait d'un contrat saisonnier qui a été rompu trois jours après la prise de service par l'intéressé ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties, le conseil de prud'hommes, après avoir notamment relevé que c'était sur les instructions de Mme F... que M. B... était allé travailler pendant certaines périodes chez les proches parents de cette dernière, a exactement retenu que M. B...

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-42.782

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'horaire de travail régulier hebdomadaire des salariés qui travaillent par équipes successives ne comporte pas ordinairement d'heures de nuit et qu'ils ont travaillé la nuit de manière irrégulière, ces salariés peuvent prétendre à la majoration de salaire pour travail exceptionnel de nuit prévue par l'article 12 de la convention collective du groupement des industries métallurgiques de la région d'Angers (GIMAR).

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-45.090

Cour de cassation

Doit être cassée la décision d'un conseil de prud'hommes qui, pour condamner un employeur à verser une somme représentant une prime de travail de nuit, a énoncé que les bulletins de paie du salarié ne comportaient aucune mention attestant le paiement de cette prime, alors que les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie.

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 87-42.461

Cour de cassation

l'employeur a proposé au salarié un avenant daté du 22 juin 1983 qui supprimait des primes de jours fériés et mettait à la charge du salarié une part plus importante de sa couverture sociale ; que M. Y... a refusé de signer cet avenant, mais que l'employeur lui en a fait d'office une application partielle ; que les relations entre les parties sont régies par le Code du travail de la République gabonaise, auquel le contrat s'est expressément référé ; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce "qu'en imposant, au mépris des formalités de l'article

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.721

Cour de cassation

l'employeur leur a retenu une journée de salaire ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer à Mme N... de Roch et à plusieurs autres salariés le montant du salaire retenu pour l'absence du 11 novembre 1987, en application de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, qui dispose que : "Les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ; le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-44.372

Cour de cassation

par lettre du 6 décembre 1966, opté à compter du 1er janvier 1967 pour le statut d'agent producteur non salarié, avait accepté les conditions de rémunération correspondantes, préalablement portées à sa connaissance, qui comportaient un taux de commissionnement de 5 %, et qu'il ne pouvait, en conséquence, bénéficier du maintien du taux de 8 % réservé aux salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir devant la cour d'appel que la déduction, pour frais professionnels, à appliquer sur les commissions pour obtenir l'assiette de

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