Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.090

Arrêt du 19 juin 1991Pourvoi n° 88-42.090

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que l'employeur avait, dans sa lettre du 3 juin 1987, invoqué à tort une période d'essai insatisfaisante pour mettre fin au contrat de travail de son salarié ont, en l'état de cette constation et en rejetant par là-même les conclusions invoquées, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. B. ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que Mme F. fait enfin grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de M. B. n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane F..., demeurant quartier les Iles, à La Brosse (Gard) Pont-St-Esprit,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section Agriculture), au profit de M. Allal B..., demeurant RN 86 Art Moderne, à St-Just d'Ardèche, Bourg-St-Andéol (Ardèche),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. I..., D..., J..., H..., X..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme E..., M. C..., Mme G..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 février 1988), M. B... a été embauché le 2 juin 1986 en qualité d'ouvrier agricole par Mme Sylviane F... ; qu'il a travaillé sur l'exploitation de cette dernière jusqu'en janvier 1987, puis sur celle de M. Lucien F... jusqu'en avril 1987, sur celle de M. Patrice F... du 1er au 25 mai 1987 et enfin, à nouveau, sur celle de Mme Sylviane F... du 26 au 29 mai 1987 ; que, par lettre de cette dernière en date du 3 juin 1987, il a été licencié au motif que "la période d'essai de trois jours n'avait pas été concluante" ; Attendu que Mme F... fait grief au jugement d'avoir dit que le contrat qui la liait à M. B... était à durée indéterminée, alors qu'il s'agissait d'un contrat saisonnier qui a été rompu trois jours après la prise de service par l'intéressé ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties, le conseil de prud'hommes, après avoir notamment relevé que c'était sur les instructions de Mme F... que M. B... était allé travailler pendant certaines périodes chez les proches parents de cette dernière, a exactement retenu que M. B... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui s'était poursuivi du 2 juin 1986 au 3 juin 1987, date de son licenciement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme F... reproche, en outre, au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. B... un rappel de salaire pour jours fériés travaillés, alors, selon le moyen, que l'intéressé n'a produit aucune preuve au soutien de ce chef de demande ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il ressortait des pièces versées au dossier que M. B... n'avait pas bénéficié du paiement des jours fériés auquel il avait droit ; que, cette appréciation de fait ne pouvant être critiquée devant la Cour de Cassation, le moyen est irrecevable ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme F... fait enfin grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de M. B... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions écrites, Mme F... avait fait valoir qu'elle avait "dû inviter le demandeur à quitter son emploi, en suite de faits ayant motivé l'intervention de la gendarmerie de Pont-Saint-Esprit" ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que l'employeur avait, dans sa lettre du 3 juin 1987, invoqué à tort une période d'essai insatisfaisante pour mettre fin au contrat de travail de son salarié ont, en l'état de cette constation et en rejetant par là-même les conclusions invoquées, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. B... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimanche

Identifiants et source

Identifiant source
6137218ecd580146773f4be9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218ecd580146773f4be9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.