Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.782

Arrêt du 19 juin 1991Pourvoi n° 87-42.782

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimanche
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que selon l'article 12 de la convention collective du GIMAR qui institue une majoration de salaire pour travail exceptionnel de nuit, le travail de nuit est exceptionnel lorsqu'il n'est pas inclus dans l'horaire habituel de travail; que la cour d'appel statuant par.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'horaire de travail régulier hebdomadaire des salariés qui travaillent par équipes successives ne comporte pas ordinairement d'heures de nuit et qu'ils ont travaillé la nuit de manière irrégulière, ces salariés peuvent prétendre à la majoration de salaire pour travail exceptionnel de nuit prévue par l'article 12 de la convention collective du groupement des industries métallurgiques de la région d'Angers (GIMAR).

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cezus fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer à neuf de ses salariés des majorations de salaires de 100 % pour travail de nuit exceptionnel en application de l'article 12 de la convention collective du groupement des industries métallurgiques de la région d'Angers (GIMAR) alors selon le moyen que, d'une part, la convention collective définit en son article 15 le travail en équipes successives affecté d'une majoration de 15 % comme celui où la rotation du poste comporte habituellement le travail de nuit ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer que le travail de nuit effectué par les salariés n'était pas inclus dans un horaire habituel de travail comportant une rotation des équipes successives sans rechercher comme il lui était demandé si, pendant les périodes de l'année où les salariés travaillaient la nuit, ils n'étaient pas successivement affectés à une équipe du matin, de l'après-midi et de la nuit, ce qui correspond à un travail en équipes successives ; alors que, d'autre part, l'article 15 de la convention collective qui définit le travail organisé par équipes successives avec rotation des équipes comme celui qui comporte habituellement le travail de nuit, n'impose pas, pour son application, que le salarié soit affecté toute l'année à un travail en équipes successives ; qu'il résulte du contrat de travail des intéressés qu'ils pouvaient alternativement être affectés en journée et en travail posté 3 x 8 ; que la cour d'appel qui n'a considéré que l'irrégularité dans le temps et le caractère variable selon les salariés des heures effectuées la nuit, et qui a ajouté que certains salariés n'avaient effectué qu'une semaine de nuit certaines années, a violé l'article 15 de la convention collective du GIMAR et l'article 1134 du Code civil, alors que, ensuite, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société selon lesquelles le " travail exceptionnel de nuit " prévu à l'article 12 de la convention collective entraînant la majoration de 100 % s'opposait à un travail habituel et prévisible de nuit ; qu'en l'espèce, les intéressés effectuaient chaque année un travail en équipe, programmé, ce pendant de nombreuses semaines pour certains, plusieurs semaines pour d'autres ; que ce régime de travail était prévu au contrat de travail des intéressés, et ne pouvait qu'entraîner la rémunération prévue à l'article 15 de la convention collective pour le travail posté ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur le caractère habituel de l'horaire de travail ne pouvait globaliser les demandes des salariés en relevant que certains n'avaient accompli certaines années qu'une semaine de nuit, en ignorant, malgré les conclusions de la société, que d'autres avaient effectué 9 et voire 11 semaines de nuit par an ; qu'ainsi, faute de s'être expliquée sur la situation de chaque salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 12 que de l'article 15 de la convention collective ;

Mais attendu que selon l'article 12 de la convention collective du GIMAR qui institue une majoration de salaire pour travail exceptionnel de nuit, le travail de nuit est exceptionnel lorsqu'il n'est pas inclus dans l'horaire habituel de travail ; que la cour d'appel statuant par motifs propres et adoptés, et répondant aux conclusions, ayant relevé qu'il n'était pas contesté que l'horaire de travail régulier hebdomadaire des salariés qui travaillaient par équipes successives ne comportait pas ordinairement d'heures de nuit et qu'ils n'avaient travaillé la nuit que de manière très irrégulière (dans le temps), a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d05

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51d05.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.