Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 282

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée19 mars 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-43.280

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 15 janvier 1984 au 15 janvier 1985, puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés, de prime d'ancienneté et d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les congés ont été payés dans leur totalité, que s'il apparaît un solde sur 1987, le salarié a pris et touché ses congés payés de 1984 comme s'il avait travaillé toute l'année, bien qu'il ait commencé au mois de février ; alors, d'autre part, que l'employeur avait demandé au salarié d'effectuer son préavis sur un mois à temps complet,

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-40.922

Cour de cassation

l'employeur à lui payer des sommes au titre de majorations par jours fériés et travail de nuit, de primes de casse-croûte et de rappel de primes d'ancienneté que pour la période de février 1981 à octobre 1983, alors, selon le moyen, que la saisine du conseil de prud'hommes interrompant la prescription, les articles L. 143-14 et R. 516-8 du Code du travail et 2244 et 2277 du Code civil ont été violés ; Mais attendu que devant la cour d'appel, le salarié n'ayant pas critiqué le jugement du conseil de prud'hommes qui avait limité à la période de février 1981 à octobre 1983 les sommes allouées à titre de rappel de salaires et de primes, le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

3375

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-40.841

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC qu'il a travaillé vingt-deux jours effectifs, ce qui ouvrait droit aux congés payés ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 223-2 du Code du travail, le droit au congé est subordonné à un minimum d'un mois de travail effectif et que, selon l'article L. 223-4 du même code, sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 90-40.858

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales, en vue de la suppression de l'usage ; qu'en statuant ainsi sans préciser s'il s'agissait d'un usage local, ou d'un usage d'entreprise, lequel pouvait être dénoncé par un avis adressé aux salariés et aux institutions représentatives, le conseil de prud'hommes n'a pas donné à la Cour de Cassation les moyens d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; Condamne MM. Z..., E...

Salaire / rémunérationCassation+4
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3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.540

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est refusée à tenir compte des avertissements préalables des 26 novembre 1987, 26 septembre 1988, 22 décembre 1988 qui suivaient des entretiens en cours desquels M. X... s'engageait à faire des apports (par exemple, lors de l'entretien du 25 novembre 1987, à réaliser trente vérifications minimum par jour travaillé) et des tableaux qui ont été produits aux débats par la société Sicli, tableaux pourtant très explicites ; que la cour d'appel s'est refusée à tenir compte de la teneur des écritures de la société Sicli qui répondait de façon extrêmement précise sur les tâches annexes

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.459

Cour de cassation

l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.458

Cour de cassation

l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.109

Cour de cassation

l'association Les Papillons blanc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 19 juillet 1983 par l'association Les Papillons blancs, en qualité de directeur du foyer de Bernay, a été licencié le 27 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur ne pouvait se prévaloir à l'encontre de M. X..., licencié pour cause disciplinaire, de motifs autres que ceux énoncés lors de l'entretien préalable ou dans la lettre de licenciement ;

3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.289

Cour de cassation

l'employeur ait soutenu les prétentions invoquées par la première branche ; que dès lors celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, d'autre part que la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas indiqué le lieu de destination ni la distance que le chauffeur avait à parcourir après son diner ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Transports Debeaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41.103

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1er de l'avenant du 22 mars 1967 à l'accord collectif d'établissement du Plaza Athénée du 30 mars 1966, " les salaires de nuit sont majorés de 25% ".. Cette majoration pour travail de nuit ne s'applique pas seulement au salaire minimum garanti mais également aux sommes versées au personnel à titre de pourboire qui constituent des salaires.

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-43.060

Cour de cassation

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive, le jugement a énoncé que l'inaptitude physique médicalement reconnue constituait un motif réel de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait pris en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, en vue d'un reclassement du salarié, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités pour non-respect de la procédure, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de…

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 87-43.973

Cour de cassation

Pour l'application de la réglementation sur la réduction du temps de travail, lorsque la réduction à effectuer s'opère par l'octroi de jours de repos correspondant au nombre d'heures à réduire, les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail sont seules applicables ; dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la durée du travail à prendre en considération s'entendait du travail effectif.

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