Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 281

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée8 octobre 1992
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 88-44.325

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement (qui font foi jusqu'à inscription de faux) que la tentative de conciliation a eu lieu à l'audience du 26 octobre 1987 ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'une somme à titre de complément de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a fait une application erronée de la convention collective de l'agriculture ; qu'en effet, compte tenu de son ancienneté, le salarié ne pouvait recevoir au titre de la prime d'ancienneté qu'une somme équivalente au pourcentage de 3 % et non de 5 % ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 ;

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.497

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été exclusivement licencié en raison de son insuffisance professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique en ce qu'il vise la demande en paiement des heures de travail de nuit : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires de nuit alors que, selon le pourvoi, pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1989, il avait effectué des heures de travail de nuit, notamment un samedi sur deux pendant lesquels il avait travaillé jusqu'à 3 heures du matin ;

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-43.496

Cour de cassation

par arrêté du 15 avril 1981, à nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, pour l'essentiel, à la détermination, au vu de cette convention collective, du nombre d'unités de valeur dues à chacun d'eux et du montant, par l'attribution d'un coefficient, de leur rémunération ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir classé Mme E... en catégorie Bb, coefficient 160, pour 12 500 unités de valeur, et M. E... en catégorie A II, coefficient 130, en qualité de gardien, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, en accordant à Mme E... le bénéfice de 12 500 unités de valeur, celle-ci n'était pas rémunérée pour l'ensemble des travaux de l'immeuble, ce dont il aurait dû résulter que M.

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-41.397

Cour de cassation

il résulte de la procédure que Mme G... engagée, le 17 janvier 1972, par l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux en qualité de monitrice de groupe, a occupé par la suite et à compter du 1er juin 1983 les fonctions de monitrice d'atelier ; que plusieurs différends l'opposant à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au paiement d'heures supplémentaires au titre de la période de 1977 à 1981 alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre adressée par son mari à l'Association, la démonstration, par la mention qu'il y avait apposée, que son employeur ne contestait ni la réalité ni le nombre des heures

Salaire / rémunérationCassation+5
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3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.539

Cour de cassation

l'employeur devait la licencier ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la Fromagerie Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.546

Cour de cassation

l'employeur, d'avoir, contrairement à ses engagements contractuels, exigé de son salarié qu'il savait étudiant, des heures supplémentaires bien au-delà du quart de l'horaire mensuel de quarante heures fixé au contrat ; Mais attendu que sous le couvert du grief infondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le montant des dommages-intérêts alloués ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Mac Donald's France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.837

Cour de cassation

Dès lors que l'accord national sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires du 24 février 1982, ayant institué un repos compensateur en cas de travail de nuit ou de travail en équipes alternées, assimile comme étant de même nature ces deux types de contraintes, et prévoit que le bénéfice de ses dispositions ne se cumule pas avec celles qui pourraient exister dans les entreprises pour les mêmes contraintes, notamment sous forme d'indemnisation, une cour d'appel qui constate qu'un salarié bénéficie pour travail de nuit et pour travail en continu de dispositions en vigueur dans l'entreprise (primes de panier, majoration pour heures de nuit, temps de pause), liées au mode d'organisation du travail en 3x8, plus avantageuses que celles…

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-42.978

Cour de cassation

il résulte de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie que l'indemnité pour frais professionnels est accordée aux ouvriers-pâtissiers non nourris ; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que M. X... était nourri par son employeur a exactement décidé que le salarié n'avait pas droit à cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-40.799

Cour de cassation

l'employeur lui a retenu 5 jours de salaires ; que soutenant que dans les 5 jours il y avait 2 jours fériés, M. A... a réclamé à son employeur le paiement de 2 jours indûment retenus ; que le 12 février 1985 il a fait l'objet d'un avertissement pour refus d'effectuer un déplacement ; que le 18 juin 1985, il a été licencié pour avoir à nouveau refusé d'effectuer un déplacement ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A... 2 jours de paie qu'il avait retenus sur le salaire de décembre 1984 ; alors que l'absence de dénégation du défendeur ne peut justifier le bien fondé d'une demande et qu'en statuant par cette seule affirmation, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-43.424

Cour de cassation

l'employeur, recevront, lors de la mutation, une indemnité de perte de salaire égale à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire effectif antérieur (incluant les suppléments de salaire liés au travail de nuit) et celle calculée en fonction du salaire effectif du poste de travail de jour" ; qu'estimant que leur employeur n'avait pas fait une exacte application de ces dispositions en excluant, pour le calcul de leur indemnité de mutation, les primes de panier qui étaient constitutives d'un supplément de salaire lié à leur travail de nuit, vingt-neuf des salariés ainsi mutés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Cernay fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à chacun d'eux une

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.672

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que la lettre de notification du licenciement ne mentionnait aucun grief, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Clinique de la Reine Blanche, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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