Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée17 mars 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 84-14.494

Cour de cassation

La loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)

3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1988, 85-45.610

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1985) et de la procédure que M. X..., étudiant en médecine, a été employé du 1er avril 1981 au 31 janvier 1982 par la Polyclinique du Parc Rambot en qualité d'"interne résident" afin d'assurer, en alternance avec un autre interne, la surveillance médicale et les soins urgents du lundi au vendredi inclus de 18 heures 30 à 8 heures, les fins de semaine du samedi 14 heures au lundi 8 heures et les jours fériés de 8 heures à 8 heures le lendemain ; que son contrat de travail stipulait notamment que sa rémunération mensuelle, fixée forfaitairement compte tenu de son horaire particulier de travail, représentait "le salaire brut mensuel pour un plein temps correspondant au

3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-42.724

Cour de cassation

l'employeur avait imputés sur des samedis, jours de repos hebdomadaire, la cour d'appel a retenu que le congé supplémentaire s'impute sur les jours ouvrables, et non sur les jours ouvrés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé prévoit que les congés supplémentaires ne comprennent pas les jours fériés et le repos hebdomadaire, lequel est fixé à deux jours par l'article 21 de la convention collective, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant les salariés demandeurs aux présents pourvois joints, l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant

3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-44.662

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et l'article 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que, pour débouter Mme AG... et cent vingts autres salariés de l'association Aide aux enfants infirmes mentaux (AEIM) de leur demande de paiement de sommes correspondant pour chacun d'eux à la rémunération des samedis qu'ils soutenaient avoir été imputés à tort sur les six jours de congé supplémentaire auxquels leur donne droit trimestriellement l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de travail de l'enfance inadaptée, le jugement attaqué, après avoir rappelé qu'il ressort de ce texte que les parties signataires ont entendu, d'une part, que les jours fériés et le repos hebdomadaire ne

Salaire / rémunérationCassation+4
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3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-43.117

Cour de cassation

l'employeur, qui avait prévenu son personnel suffisamment à l'avance par une lettre du 3 avril 1984 ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le 8 mai, chômé et payé dans l'entreprise avant qu'il cesse d'être célébré officiellement par le gouvernement, avait été à nouveau chômé et payé dès son rétablissement comme jour férié, de même que tous les autres jours fériés légaux, a ainsi caractérisé la constance de l'usage dont il a constaté l'existence dans l'entreprise, de chômer et payer tous les jours fériés, y compris le 8 mai ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des productions, que la société ait fait valoir devant les juges du fond qu'elle avait révoqué cet usage, concernant le 8 mai, en observant dans l'application de sa décision un délai de…

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-41.113

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait déduire du congé trimestriel supplémentaire, régi par des dispositions particulières distinctes de celles contenues dans l'article 22, sauf pour la détermination de la période de travail effectif, les deux jours de repos hebdomadaire prévus par l'article 21 ; que cette interprétation répond, en les écartant, aux conclusions prétendûment délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-43.897

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 3 de l'annexe à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant au paiement des jours fériés non travaillés et non payés, l'arrêt attaqué énonce que la loi du 19 janvier 1978, aux termes de son article 2 "forfaitise la partie du salaire correspondant à la seule durée légale du travail dans le but de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année apportant ainsi aux employés, précédemment payés à l'heure, un avantage de statut, sans qu'il résulte aucun avantage financier" ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 3 du texte susvisé que le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel…

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1988, 85-43.037

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (anciennement de l'Enfance inadaptée) et l'article 6 des annexes II, III et IV à ladite convention ; Attendu que l'article 6 des annexes susvisées prévoit, pour les différentes catégories de personnel, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective, des congés supplémentaires de 6 jours ou 3 jours consécutifs, "non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire", au cours de chacun des trois trimestres qui ne comportent pas le congé annuel ; Attendu que pour débouter M. C... et vingt autres salariés de l'Association des centres de rééducation pour

3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.407

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif accorde aux salariés, dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié, un jour de congé supplémentaire ou un congé d'une durée égale à la durée habituelle de la journée de travail pour le personnel à temps partiel, c'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide que les salariés à temps partiel, ne travaillant que certains jours de la semaine, peuvent se prévaloir, à proportion de leur temps de travail, des droits prévus par l'accord lorsqu'un jour férié tombe un jour de la semaine où ils ne travaillent pas.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-43.758

Cour de cassation

Selon l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à cette loi et relatif à la mensualisation, sont acquis à compter du 1er janvier 1978 aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du Code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui remplissent certaines conditions. En conséquence ces droits nouveaux ne bénéfient pas au personnel employé par l'administration des PTT dans des conditions de droit privé qui ne fait pas partie des professions visées par les articles L. 131-1 et L.

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