Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 279

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée13 octobre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.445

Cour de cassation

Selon l'article 11-04 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin ; une prime de panier égale à deux fois le SMIG est accordée au personnel effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation. Il résulte de ce texte que les salariés, qui ont commencé leur travail à 19 heures et l'ont terminé à 1 heure 30 du matin, ont effectué au moins 6 heures 30 au cours de la vacation et ont droit à la prime de panier.

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-42.593

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Saint-Lo (Manche), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1986 par la Conseil de Prud'hommes de Coutances (section Commerce), au profit de Mademoiselle Laurence Y..., demeurant à Caen (Calvados), 1, résidence de "l'Orée d'Hastings", défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-40.248

Cour de cassation

Les juges du second degré ont pu débouter une salariée, employée en qualité de concierge, de sa demande en paiement des dimanches et jours fériés pendant la période durant laquelle elle avait dû assurer le fonctionnement du chauffage, dès lors qu'ils ont relevé que la rémunération du temps qu'elle devait ainsi consacrer au chauffage le jour de son repos hebdomadaire, était comprise dans la somme que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à lui verser.

3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 87-42.525

Cour de cassation

l'employeur à payer aux intéressés leur salaire au titre des lundis 2 et 9 mai 1983 pendant lesquels ils n'avaient pas travaillé, ainsi que pour le condamner à payer à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée a énoncé que le Code du travail, dans son article L. 222-1, énumère les jours fériés parmi lequels figurent les 1er et 8 mai, que toutes les fêtes légales ont un caractère de mobilité par rapport aux dates et aux jours, que le Crédit Lyonnais précise que les 2 janvier, 15 juillet, 16 août, 2 novembre et 26 décembre sont chômés lorsqu'ils tombent un lundi ; qu'il n'est pas prévu de dérogations pour le 1er mai et le 8 mai quand ces fêtes tombent un dimanche ; Attendu,

Salaire / rémunérationCassation+3
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3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-40.366

Cour de cassation

par arrêté du 16 octobre 1981, relatif à l'application de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises privées de surveillance et de gardiennage, ne concernait que les gardiens sédentaires régis par ce texte ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation, ont relevé que les trois salariés étaient appelés dans l'exercice de leurs fonctions à effectuer des déplacements et des interventions ; qu'ils ont pu en déduire que leur emploi n'était pas sédentaire au sens du décret du 18 décembre 1958, qui ne pouvait dès lors leur être appliqué ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le nouvel horaire de travail effectif imposé par l'employeur excédait, en l'absence de

3342

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 86-42.263

Cour de cassation

M. X... a été au service de M. Y... du 1er avril 1985 au 31 décembre 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement d'un rappel de salaires, de sommes au titre des dimanches et des jours fériés, d'un rappel de congés payés et d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté partiellement de sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat de travail conclu pour la période du 1er avril au 30 septembre 1985 prévoyait une rémunération sur la base du coefficient 140 pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.808

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEVIP (SOCIETE EUROPEENNE DE VIGILANCE INDUSTRIELLE ET PRIVEE), dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (activités diverses), au profit de Monsieur Lucien A..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), HLM rue Clodion, Bâtiment 6, escalier P, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M.

3344

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 85-45.754

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que l'Union départementale CFDT de la Lozère et plusieurs salariés, éducateurs au service de l'association "Maison d'Enfants de Bellesagne", soutenant que les jours de congés trimestriels consécutifs, prévus par la convention collective ne devaient pas comprendre le repos hebdomadaire, ont réclamé le paiement d'une indemnité compensatrice de congés annuels supplémentaires ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ressort de la combinaison des articles 6 de l'annexe 3 de la convention collective selon lequel les personnes visées par cette annexe ont droit, en sus

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-40.004

Cour de cassation

l'employeur, qui les avait régulièrement versées, ne pouvait les supprimer "sans apporter la preuve qu'une décision d'entreprise avait modifié cette forme de rémunération" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions écrites, lesdites primes avaient été effectivement payées du fait que la rémunération des salariés de l'entreprise avait été augmentée du montant des primes à partir de 1981, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du deuxième moyen, le jugement rendu le 28 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, quant à ce,

3346

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.926

Cour de cassation

l'employeur à retenir sur le salaire mensuel la fraction correspondant aux heures non travaillées, que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a ordonné le paiement de la journée du 8 mai 1984, aux membres du personnel du magasin "Aux Dames de France" de Brest qui ont refusé de travailler ce jour-là, tandis que le reste du personnel, se conformant à la demande de l'employeur, a travaillé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 222-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 58 de la convention collective "Paris-France" dispose que "les heures travaillées un jour férié seront rémunérées avec application d'une majoration de 100 %", que cet article se borne à prévoir une rémunération

3347

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.623

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 515-3 du Code du travail que, lorsqu'à l'audience de départage, un conseiller prud'homme est empêché, il faut, soit le remplacer, soit abandonner au juge du tribunal d'instance le soin de juger seul, après qu'il ait pris l'avis des conseillers présents ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-40 du Code du travail, si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul, quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents ; qu'il en a été ainsi en l'espèce ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu

3348

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-14.039

Cour de cassation

La loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)

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