Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.445
Cour de cassationSelon l'article 11-04 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin ; une prime de panier égale à deux fois le SMIG est accordée au personnel effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation. Il résulte de ce texte que les salariés, qui ont commencé leur travail à 19 heures et l'ont terminé à 1 heure 30 du matin, ont effectué au moins 6 heures 30 au cours de la vacation et ont droit à la prime de panier.