Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée26 janvier 1989
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3325

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.498

Cour de cassation

par arrêt du 25 juin 1985, ayant constaté que dans une déclaration d'accident du travail survenu à M. Y... le 7 décembre 1981, M. X... avait reconnu que l'horaire de travail du salarié était de 21 heures à 5 heures et qu'il apparaissait des bulletins de paie que celui-ci avait été rémunéré à raison de 195 heures de travail par mois dont 26 heures majorées à 25 %, la cour d'appel a invité M. X... à présenter ses observations à l'audience du 3 octobre 1985, sur le décompte établi par M. Y..., notamment quant à la majoration de 25 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures accordée par l'article 23 de la convention collective de la boulangerie aux ouvriers boulangers qui travaillent la nuit, à la majoration de 20 %

3326

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.560

Cour de cassation

Le paragraphe b de l'article 7 bis de la convention collective nationale des transports routiers du 16 juin 1961 prévoit que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé. Il ne renvoie aux conditions fixées au paragraphe a dudit article qu'en ce qui concerne les conditions de travail, les jours ouvrés précédant et suivant le jour férié considéré ainsi que les modalités de la rémunération, mais non quant à la limitation de l'indemnisation aux cinq jours fériés énumérés par ce texte.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 85-43.505

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 54 de la convention collective applicable aux caisses primaires d'assurance maladie, le délai-congé réciproque n'est prévu pour le personnel auxiliaire " qu'à partir d'un mois de présence ". Il en résulte que les périodes de congés payés ou d'absence en raison des congés pour maladie ou jours fériés doivent être déduites du temps pendant lequel le salarié figure à l'effectif du personnel de l'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3328

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-41.504

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision, une cour d'appel qui, pour débouter un salarié embauché par une entreprise de travaux publics ayant son siège en Dordogne pour travailler sur un chantier situé en Corrèze, de sa demande de rappel de salaire, a énoncé que la convention collective applicable était celle de la région du Limousin et non celle de la Dordogne alors que l'employeur, qui ne contestait pas être lié par les dispositions de la convention collective départementale du siège de son entreprise, ne pouvait s'en trouver dégagé par le seul fait de l'exécution par le salarié d'un travail sur un chantier situé dans un autre département.

3329

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.905

Cour de cassation

l'employeur qui, par ailleurs, selon des témoignages, avait coutume de faire faire des heures supplémentaires à tous les salariés sans les régler, qu'à l'évidence, l'employeur ne pouvait nier l'existence des heures supplémentaires dans son entreprise, que, cependant, l'expert ayant envisagé deux hypothèses, la première fondée exclusivement sur les copies des disques contrôlographes en possession du salarié et la seconde sur le décompte des heures de travail effectuées établi par M. Y..., la cour d'appel a cru bon de retenir la première hypothèse, soit la plus défavorable au salarié, qu'enfin, les juges d'appel, en accréditant la thèse de l'employeur qui reposait uniquement sur une déclaration de vol de tous les disques contrôlographes originaux et

3330

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-45.702

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et 6 de l'annexe 4 de cette convention, contenant les dispositions particulières au personnel psychologique et paramédical ; Attendu que, faisant référence audit article 6, aux termes duquel les psychologues ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de 6 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres, qui ne comprennent pas le congé annuel et soutenant n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de ces congés trimestriels supplémentaires du fait de l'employeur qui avait considéré que le repos hebdomadaire ainsi visé, concernait seulement le dimanche, Mme Y...

3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-40.560

Cour de cassation

l'employeur avait placé ses salariés en chômage partiel depuis le lundi précédent et qu'ainsi ceux-ci ne pouvaient prétendre, pour le Vendredi Saint, au paiement d'un salaire qu'ils n'auraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-42.833

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner une société à payer un complément de salaire afférent à des journées fériées payées seulement au taux du chômage partiel, a retenu que la preuve n'était pas formellement rapportée que l'absence de travail pendant ces journées fériées était consécutive à un chômage conjoncturel, alors que les salariés n'avaient pas contesté que ces journées fériées étaient comprises dans des périodes de chômage conjoncturel, mais au contraire avaient raisonné dans cette hypothèse, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient prétendre pour ces journées au paiement d'un salaire qu'ils n'auraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés

3333

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-45.612

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 1982, a été mis à pied pour trois jours à partir du mardi 13 avril 1982 et a été convoqué à un entretien fixé le 14 avril 1982 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 avril 1982 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 5 juin 1985) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise à pied illégale et irrégulière n'ayant pris effet que le 13 avril 1982 et ayant été maintenue jusqu'au 20 avril 1982, la société a procédé à un licenciement de fait au mépris des dispositions des articles L. 122 et L. 122-14.1 du Code du travail ;

3334

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-41.334

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CLAEYS FLANDRIA - EXTRUSION ALUMINIUM, dont le siège est à Warneton (Nord), route de Deulemont, en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant à Houplines (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-41.661

Cour de cassation

La convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ne prévoit un repos compensateur pour les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche qu'à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche et que ce jour-là le salarié ait travaillé ou se soit trouvé en repos hebdomadaire. Les avantages accordés dans ce cas ne peuvent être étendus à d'autres hypothèses que celles envisagées par la convention.

3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-42.568

Cour de cassation

l'employeur ; alors, d'autre part, que, selon la convention collective régissant la profession, seul le 1er mai est jour férié et chômé ; alors, enfin, que les congés payés avaient été réglés à Mme Y... comme le confirme une lettre explicative du cabinet Bourcet, expert comptable et que Mme Y... ne le conteste pas ; Mais attendu d'une part, que la première branche du moyen, qui ne précise pas la règle de droit qui aurait été violée, est irrecevable ; Attendu d'autre part, qu'aux termes de l'article 8-b, avenant n° 2 du 21 décembre 1981, de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes, applicable, le chômage des jours fériés autres que le 1er mai ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement servie ;

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