Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée18 mai 1989
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3313

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.304

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, pour justifier le licenciement, le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail doit être de nature à perturber le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en négligeant dès lors de rechercher, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions, si en proposant sciemment au salarié des mutations inutiles pour l'entreprise, dans un but vexatoire, et dont il savait à l'avance qu'elles seraient refusées comme réalisant une modification substantielle du contrat de travail, l'employeur n'avait pas procédé à un licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de…

3314

Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 mai 1989, 86-43.232

Cour de cassation

Parce qu'il est relatif à l'horaire du travail, l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 concerne exclusivement la non-récupération de certains jours chômés et non la détermination de ceux-ci. Par suite, encourt la cassation le conseil de prud'hommes qui étend cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer lorsqu'a été conclue la convention collective (arrêts n°s 1, 2, 3).

Salaire / rémunérationCassation+4
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3315

Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 mai 1989, 86-44.845

Cour de cassation

Parce qu'il est relatif à l'horaire du travail, l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 concerne exclusivement la non-récupération de certains jours chômés et non la détermination de ceux-ci. Par suite, encourt la cassation le conseil de prud'hommes qui étend cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer lorsqu'a été conclue la convention collective (arrêts n°s 1, 2, 3).

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 mai 1989, 86-41.740

Cour de cassation

Parce qu'il est relatif à l'horaire du travail, l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 concerne exclusivement la non-récupération de certains jours chômés et non la détermination de ceux-ci. Par suite, encourt la cassation le conseil de prud'hommes qui étend cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer lorsqu'a été conclue la convention collective (arrêts n°s 1, 2, 3).

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.641

Cour de cassation

l'employeur sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles la mission de l'audit, de son aveu écrit, avait progressé depuis le mois de novembre 1983, date de l'avertissement de M. Y..., et s'était achevée le 14 février 1984 à la suite d'une discussion approfondie avec M. Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en deuxième lieu, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le licenciement de M. Y...

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 85-46.474

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 1983, Mme Y... indiquant qu'il n'entrait pas dans les fonctions d'un collaborateur groupe IV position 2 d'assurer l'intérim des emplois de direction et qu'en aucun cas elle n'était tenue de par ses fonctions de ne pas s'absenter du logement de fonction pendant ladite période, a demandé l'annulation de la note ; que le 2 juillet, l'employeur a constaté la rupture du contrat de Mme Y..., afin de pourvoir à la recherche d'une direction intérimaire ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 1985) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la lettre de

3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.328

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé qu'un employeur n'avait proposé à un salarié, à l'issue de son congé sabbatique, qu'un emploi à temps partiel, alors qu'il avait été engagé pour un travail à plein temps et que les conditions de travail de l'intéressé avaient subi une modification substantielle, a pu déduire de ces constatations que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un emploi similaire à celui qu'il avait avant son départ en congé sabbatique, au sens de l'article L. 122-32-21 du Code du travail.

3321

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 86-41.648

Cour de cassation

Selon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps alloué au délégué syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Il en résulte que ce délégué ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Une cour d'appel ne peut donc décider - sans violer ce texte - qu'un délégué syndical travaillant habituellement de nuit et bénéficiant à ce titre d'une majoration de salaire en application d'une convention collective, n'a pas droit au paiement de cette majoration au titre de ses heures de délégation prises de jour, au motif essentiel que ce salarié n'ayant pas effectué de nuit lesdites heures ne peut prétendre à la majoration afférente au travail de nuit

3322

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-44.025

Cour de cassation

Si des organisations représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord.

3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 84-42.462

Cour de cassation

il résulte du texte précité que l'employeur ne peut déduire du congé trimestriel supplémentaire régi par des dispositions particulières, distinctes, sauf pour la détermination de la période de travail effectif, de celles contenues dans l'article 22 de la convention collective, ni les jours fériés ni les deux jours de repos hebdomadaire prévus par l'article 21 de cette même convention ; que, sans faire sienne l'argumentation reprise des conclusions de l'association qui alléguait le caractère obligatoire de la décision de la commission nationale paritaire mais n'étant pas lié par l'avis donné par cette commission, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application du texte précité ; Et attendu, sur la deuxième branche du moyen qu'en

3324

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 85-43.929

Cour de cassation

l'employeur à retenir sur le salaire mensuel la fraction correspondant aux heures non travaillées, que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a ordonné le paiement de la journée du 8 mai 1984, aux membres du personnel du magasin "Aux Dames de France" de Brest qui ont refusé de travailler ce jour là, tandis que le reste du personnel, se conformant à la demande de l'employeur a travaillé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 222-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 58 de la convention collective "Paris-France" dispose que "les heures travaillées un jour férié seront rémunérées avec application d'une majoration de 100 %", que cet article se borne à prévoir une rémunération

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