Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.115

Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 88-45.115

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles 30, 35 et 36 de la convention collective nationale des coopératives laitières du 7 juin 1984 que, dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche ouvre droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour ; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires et, d'autre part, la majoration de 100 %.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.115, et 88-45.117 à 88-45.156 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 30, 35 et 36 de la convention collective nationale des coopératives laitières du 7 juin 1984 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche, ouvre droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour ; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires et, d'autre part, la majoration de 100 % ;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés des années 1985, 1986 et 1987 formée par M. X... et 40 autres salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'un salarié ayant travaillé un lundi alors qu'il s'agissait d'un jour férié puis mardi, mercredi, jeudi et vendredi devait percevoir au titre de cette semaine : " 39 heures payées au titre des heures normales, plus 8 heures pour avoir effectivement travaillé un jour férié, plus 8 heures au titre de la majoration de 100 % pour travail un jour férié " ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 19 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommmes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimanche

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1579ba5988459c51bf1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bf1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.