Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.115
Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 88-45.115
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des articles 30, 35 et 36 de la convention collective nationale des coopératives laitières du 7 juin 1984 que, dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche ouvre droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour ; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires et, d'autre part, la majoration de 100 %.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.115, et 88-45.117 à 88-45.156 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 30, 35 et 36 de la convention collective nationale des coopératives laitières du 7 juin 1984 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche, ouvre droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour ; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires et, d'autre part, la majoration de 100 % ;
Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés des années 1985, 1986 et 1987 formée par M. X... et 40 autres salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'un salarié ayant travaillé un lundi alors qu'il s'agissait d'un jour férié puis mardi, mercredi, jeudi et vendredi devait percevoir au titre de cette semaine : " 39 heures payées au titre des heures normales, plus 8 heures pour avoir effectivement travaillé un jour férié, plus 8 heures au titre de la majoration de 100 % pour travail un jour férié " ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 19 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommmes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51bf1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bf1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1990.
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