Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.330
Arrêt du 27 novembre 1990Pourvoi n° 87-43.330
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article 7 bis b de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé autre que le 1er mai, même lorsqu'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;.
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;
Attendu que pour débouter MM. X... Pedro, Djani, Maire, Charbonnier, de Baros et X... de leur demande de paiement du 11 novembre 1984, le jugement a énoncé que le 11 novembre 1984 était un dimanche, qu'ils n'avaient pas travaillé ce jour bien que l'activité de transport de voyageurs soit assurée les jours fériés, qu'étant mensualisés, ils n'ont subi aucune perte de salaire et que la convention collective ne prévoit pas le 11 novembre parmi les cinq jours fériés légalement chômés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 7 bis b de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé autre que le 1er Mai, même lorsqu'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire et que d'après les énonciations du jugement les salariés avaient plus d'un an d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté tous les salariés de leur demande de paiement du 11 novembre 1984 et de rappel de majoration pour heures supplémentaires et M. Maire de sa demande de prime de fin d'année, le jugement rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51aea
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51aea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1990.
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