Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02249

Cour d'appel

Par un avis de contrôle du 13 décembre 2016, la société [2], devenue société [1] (SASU), a été informée de la mise en oeuvre d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'Urssaf du Limousin. A l'issue des opérations de contrôle, par lettre d'observations du 22 septembre 2017, l'Urssaf a notifié à l'entité contrôlée deux chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 : point 1 : Indemnités transactionnelles pour la somme de 31 620 euros, point 2 : Frais professionnels non justifiés pour la somme de 5 677 euros. Par courrier du 23 octobre 2017, la société [1] a fait valoir ses observations en contestant le premier chef

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07548

Cour d'appel

Par ordonnance de référé rendue le 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société à payer par provision à M. [S] les sommes de : * 4 112,36 euros à titre de reliquat de l'indemnité de compensatrice de préavis outre 411,23 euros au titre de congés payés afférents, * 8 333,33 euros au titre du bonus 2019, - Il l'a condamnée à régulariser sous astreinte le contrat d'outplacement, - Il s'est déclaré incompétent sur l'homologation de l'accord transactionnel. Par arrêt rendu le 24 juin 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a omis de statuer sur l'indemnité transactionnelle de 38 333 euros et a condamné la société au paiement de cette somme. Le 10 juin 2020,

Montant détecté : 63 750 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04500

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que le contrat de travail signé entre M. [L] et la société [1] est fictif ; - Débouté en conséquence M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes en fixation de créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] - Débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - Condamné M. [L] au versement à maître [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], des sommes suivantes : - 63 864,18 euros au titre des sommes qualifiées de salaires indûment perçues, - 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 24/00847

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1996. Le contrat de travail de M. [R] a été repris par la société [3] en date du 17 mars 1997, société devenue [4] à compter du 1er décembre 1999. M. [R] est titulaire d'un mandat de conseiller de salarié. Cette société est spécialisée dans les services de sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par un avenant au contrat de travail daté du 23 février 2010, M. [R] a été affecté au site de TF1, en qualité de coordinateur de site.

Montant détecté : 1 000 €Nullité du licenciement+6
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00921

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société [2], en qualité de grand reporter, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 août 2000. Par suite, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société [1], filiale de la société [2]. Cette société est spécialisée dans la production de films et de programmes pour la télévision. Elle applique la convention collective d'entreprise [2]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait un poste de rédacteur en chef. Deux procédures initiées par le salarié, ont opposé les parties. L'une consécutive à la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 26 juillet 2017 et l'autre, devant le même conseil de prud'hommes, le 3 août 2018. Le

Discipline / sanctionsTransaction / protocole+5
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02795

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1996. Le contrat de travail de M. [E] a été repris par la société [3] en date du 17 mars 1997, société devenue [1] à compter du 1er décembre 1999. M. [E] est titulaire d'un mandat de conseiller de salarié. Cette société est spécialisée dans les services de sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par un avenant au contrat de travail daté du 23 février 2010, M. [E] a été affecté au site de [4], en qualité de coordinateur de site.

Montant détecté : 72 880 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 mai 2026, 25/02203

Cour d'appel

Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 14 novembre 2025 et transmis à la cour le 5 mars 2026, Vu l'accord des parties pour en obtenir l'homologation, Vu l'avis conforme du Ministère Public en date du 27 mars 2026, Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, Vu l'article 913 du code de procédure civile, SUR CE, Il résulte des pièces versées aux débats que les parties, régulièrement informées de leurs droits respectifs, sont parvenues à un accord pour mettre fin au litige les opposant, les intéressées ayant régulièrement conclu un protocole d'accord transactionnel

Transaction / protocoleOrdonnance de mise en état+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 mai 2026, 22/08138

Cour d'appel

Vu le protocole transactionnel signé par les parties le 15 décembre 2025, Vu l'accord des parties pour en obtenir l'homologation, Vu l'avis conforme du Ministère Public en date du 28 avril 2026, Vu les articles 1543 et suivants du code de procédure civile, SUR CE, Conformément à la demande conjointe des parties, le protocole d'accord annexé à la présente ordonnance doit être homologué. L'homologation de cet accord emporte extinction de toute instance et de toute action entre les parties. Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. PAR CES MOTIFS

Transaction / protocoleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00610

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, Mme [H] [S] a été engagée par la société [2] devenue [1] Basse Normandie, en qualité d'opérateur géomètre topographe. Depuis le 27 avril 2010, elle est technicienne études niveau F. Elle a été en arrêt de travail pour maladie de septembre 2020 à avril 2021, puis depuis le 21 octobre 2021. Se plaignant des conditions d'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité) et estimant avoir été licenciée verbalement à tout le moins par écrit depuis le 20 octobre 2021, Mme [S] a saisi le 20 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 14 février 2024, a : -constaté la rupture du contrat de travail par licenciement

Montant détecté : 5 946 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 24/02487

Cour d'appel

M. [C] [G] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2006 en qualité de technicien réseaux au sein du service réseaux-serveurs du département organisation et logistique sur le site de [Localité 3]. Dans le courant de l'année 2018, l'employeur a entrepris une réorganisation du service SVP au sein duquel était affecté le salarié, aboutissant à externaliser à une société prestataire des tâches jusqu'alors traitées par ce service. Dans ce cadre, plusieurs avenants au contrat de travail ont été soumis au salarié : - un premier daté du 26 septembre 2018 à effet au 1er juin 2018, qu'il n'a pas signé, - un deuxième daté du 18 janvier 2021 à effet au 1er janvier

Montant détecté : 42 000 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00873

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2021, la SAS Syber Green a embauché Madame [D] [L] en qualité de directrice des opérations. Le 1er avril 2022, la SAS Syber Green, la SAS [1] -appartenant au groupe [2]-et Madame [D] [L] ont signé un acte de transfert conventionnel du contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière au sein de la SAS [1] à effet à cette date, avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2021. Par une lettre portant la date du 28 février 2023, la SAS [1] a convoqué Madame [D] [L] à un entretien préalable à licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 9 mars 2023. La SAS [1] a adressé une lettre recommandée datée du 27 mars 2023 avec accusé de réception du 6 avril 2023 à Madame [D] [L].

Montant détecté : 24 089 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01463

Cour d'appel

par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2025, le conseil des prud'hommes de Dieppe'a : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 29 avril 2023 en rupture du contrat aux torts de la SAS [2] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [P] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS [2] de la manière suivante : . 5 399,35 euros à titre de remboursement des cotisations caisse de retraite . 5 000 euros à titre de perte de chance sur l'absence de cotisation reversée par l'employeur . 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de souscription du contrat de prévoyance, . 606,39 euros à titre de remboursement de la mutuelle, . 22 955,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, .

LicenciementOrdonnance de radiation+11
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