§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 24/00847

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
24/00847

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80G Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/00847 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNAI AFFAIRE : [C]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80G Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/00847 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNAI AFFAIRE : [C] [R] C/ S.A.R.L. [1] SARL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : AD N° RG : 22/02499 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [C] [R] né le 26 Juin 1972 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 **************** INTIMÉE S.A.R.L. [1] SARL [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidant : Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 006 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors de la mise à isposition : Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1996.

Le contrat de travail de M. [R] a été repris par la société [3] en date du 17 mars 1997, société devenue [4] à compter du 1er décembre 1999.

M. [R] est titulaire d'un mandat de conseiller de salarié.

Cette société est spécialisée dans les services de sécurité privée.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par un avenant au contrat de travail daté du 23 février 2010, M. [R] a été affecté au site de TF1, en qualité de coordinateur de site.

A compter de février 2011, la société [4] a cessé de le planifier sur celui-ci, la société [5] ne souhaitant plus l'intervention de M. [R] sur son site.

Le 26 janvier 2015, M. [R] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] d'une demande tendant notamment à être réintégré sur le site de TF1.

Selon l'article 1.1 du protocole d'accord transactionnel régularisé le 7 octobre 2015, « M. [R] (a) renoncé expressément à toute demande de réintégration sur le site TF1 où il était précédemment affecté » tandis que selon l'article 1.2 « [4] s'(est) engag(é)e pour sa part à ne pas affecter M. [R] sur un autre site sans avoir reçu l'accord préalable et exprès de M. [R] sur cette nouvelle affectation ».

Selon l'article 3, une indemnité transactionnelle a été versé par [4] au profit de M. [R] d'un montant de 16 000 euros.

M. [R] indique qu'à la lecture de ses bulletins de salaire, la société [1] l'aurait privé d'une partie de ses avantages et primes à compter du mois de juin 2022, en violation de l'article 2 du protocole d'accord transactionnel précité.

Par une lettre du 3 octobre 2022, M. [R] a mis en demeure la société [1] de régulariser sa situation au regard des primes perçues de juin à août 2022.

Par requête du 12 décembre 2022 dirigée à l'encontre de la société [1], M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en paiement de rappel de salaire au titre de diverses primes, des congés payés, des RTT et de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : . dit et jugé que la société [1] a bien exécuté la totalité de ses obligations qu'elle avait envers M. [R], . débouté M. [R] de ses demandes, . débouté la société [1] de ses demandes, . mis les éventuels dépens à la charge de M. [R].