Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 24/02487
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Télétravail • Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02487
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02487 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02487 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLCY Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 21/00386 APPELANT Monsieur [C] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 INTIMEE S.N.C. [1] représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PLAHOTNIK ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [C] [G] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2006 en qualité de technicien réseaux au sein du service réseaux-serveurs du département organisation et logistique sur le site de [Localité 3].
Dans le courant de l'année 2018, l'employeur a entrepris une réorganisation du service SVP au sein duquel était affecté le salarié, aboutissant à externaliser à une société prestataire des tâches jusqu'alors traitées par ce service.
Dans ce cadre, plusieurs avenants au contrat de travail ont été soumis au salarié : - un premier daté du 26 septembre 2018 à effet au 1er juin 2018, qu'il n'a pas signé, - un deuxième daté du 18 janvier 2021 à effet au 1er janvier 2021, qu'il n'a pas signé, - un troisième daté du 18 février 2021 à effet au 1er janvier 2021, qu'il a signé avec des réserves, - un quatrième daté du 11 mai 2021 à effet au 1er juin 2018, qu'il n'a pas signé, étant précisé que celui-ci a connu des périodes d'arrêt de travail pour maladie en particulier à compter du 26 février 2018, entrecoupées de périodes de reprise à temps partiel thérapeutique, jusqu'à la rupture des relations contractuelles.
Après une première convocation datée du 4 juillet 2022, non remise dans les délais légaux au salarié, l'employeur a, par lettre du 4 juillet 2022, convoqué celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet suivant, puis par lettre du 3 août 2022, lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, en le dispensant d'exécution de son préavis de deux mois.
Entre-temps, le salarié a saisi, le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, avant de formaliser une autre saisine le 3 novembre 2022 en formant des demandes au titre de la rupture du contrat de travail qu'il estime à titre principal nulle.
Par jugement du 7 mars 2024, le conseil a ordonné la jonction des procédures et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, de même que la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 avril 2024, le salarié en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2026, l'appelant demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société de sa demande au titre des frais irrépétibles, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, fixer son salaire à 3 160,50 euros, - condamner la société à lui remettre un avenant à son contrat de travail avec prise d'effet au 1er juin 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et à lui verser les sommes suivantes : * 2 400 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er juin 2018 au 1er janvier 2021, * 240 euros au titre des congés payés afférents, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de formation, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la discrimination ou, subsidiairement, de l'inégalité de traitement, * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, - juger nul son licenciement et ordonner sa réintégration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, se réserver le pouvoir de liquidation de l'astreinte, condamner la société à lui verser 3 160,50 euros par mois de la date du licenciement jusqu'à celle de la réintégration effective et 316,05 euros par mois au titre des congés payés afférents, subsidiairement la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices financiers, professionnels, personnels, familiaux et de carrière subis, plus subsidiairement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser la somme de 80 000 euros à ce titre, après avoir écarté le barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, ou 41 086 euros en application de l'article L. 1235-3, - condamner la société à lui remettre un certificat de travail mentionnant son emploi du 1er juin 2018 au 3 octobre 2022 en qualité de technicien exploitation et support, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte, - condamner la société à lui verser les sommes de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 3 000 euros sur le même fondement pour les frais engagés en appel, et aux entiers dépens, - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, l'intimée demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement sauf en ce qu'il la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, en conséquence, - à titre principal, fixer le salaire de référence à 2 529,64 euros, débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3 000 euros au titre de la première instance et 2 500 euros au titre de l'instance d'appel, - à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à 15 177,84 euros ou le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 588,92 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 janvier 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION Sur la remise d'un avenant au contrat de travail et le rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 1er janvier 2021 L'appelant fait valoir que l'externalisation des missions dévolues au service SVP à une société dès le 1er juin 2018 a eu pour effet de supprimer son poste de technicien réseaux production pour l'affecter à un nouveau poste de technicien exploitation et support, qu'il n'a jamais refusé de signer les différents avenants au contrat proposés par l'employeur, réclamant au contraire cette contractualisation à plusieurs reprises mais se heurtant au manque de diligences de l'employeur face aux difficultés juridiques qu'il avait relevées quant à la date d'effet de l'avenant d'une part et à sa durée de travail eu égard à son temps partiel thérapeutique d'autre part et que l'employeur a bien manifesté sa volonté, bien que tardive, de régulariser la contractualisation dans ses nouvelles fonctions à compter du 1er juin 2018.
L'intimée fait valoir que pendant près de trois ans, le salarié a refusé toutes les propositions d'avenant qui lui avaient été soumises pour le contractualiser dans des fonctions de technicien support et exploitation niveau 2 alors qu'elles répondaient à ses demandes, qu'en l'absence de signature du protocole transactionnel et de l'avenant associé, les parties n'ont jamais échangé leur consentement sur la rétroactivité de la date de prise d'effet de l'avenant au 1er juin 2018, ni sur le versement de la somme de 2 400 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 1er janvier 2021, qu'au retour de son arrêt maladie se terminant le 30 avril 2020, le salarié, compte tenu de ses refus, a été maintenu dans ses fonctions initiales, de sorte qu'aucune rétroactivité ne trouve à s'appliquer.
L'analyse de l'ensemble des pièces produites aux débats permet de procéder aux constatations qui suivent.