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Cour d'appel

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00610

Date
07/05/2026
Chambre
1ère chambre sociale
Numéro
24/00610
Montant détecté
5 946 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Dès lors, l'employeur n'a pas au cours de cet entretien manifesté à la salariée sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 14 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a accordé à Mme [S] un rappel de salaire de 4447.17 € et les congés payés afférents, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant Dit prescrite pour la période antérieure au 20 octobre 2019 la demande en rappel de salaire pour les heures supplémentaires Condamne la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes: -529.
  • Analyse: I-Sur la rupture du contrat de travail L'employeur fait état de difficultés rencontrées depuis 2019 nécessitant d'accompagner les salariés sur des missions extérieures à [Localité 1] en particulier sur le secteur du [Localité 4] et de [Localité 5] ce que la salariée refusera, que suite à sa visite médicale de reprise le 5 mai 2021, elle refusera une nouvelle proposition de mission.
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  • Analyse: Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant Dit prescrite pour la période antérieure au 20 octobre 2019 la demande en rappel de salaire pour les heures supplémentaires Condamne la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes: -529.51 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre le 20 octobre 2019 et le 17 mars 2020 outre la somme de 52.95 € au titre des congés payés afférents; -4000 €à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
  • Analyse: La remise des documents de fin de contrats demandée sera rejetée, aucune rupture du contrat de travail n'étant intervenue.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée verbalement à tout le moins par écrit depuis le 20 octobre 2021
  2. Saisine prud'homale a saisi le 20 octobre 2022 le conseil de prud'hommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Caen Qui · conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 14 février 2024
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen

Texte de la décision

AFFAIRE : . : ARRET N° ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 14 Février 2024 RG n° 22/00705 .A.S. [1] - BASSE NORMANDIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représenté e par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN INTIME : Madame [H] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Gianni FEDELI, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre,Rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2026 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière A compter du 11 septembre 1995, d'abord par contrats de missions temporaires puis par contrat à durée indéterminée, Mme [H] [S] a été engagée par la société [2] devenue [1] Basse Normandie, en qualité d'opérateur géomètre topographe.

Depuis le 27 avril 2010, elle est technicienne études niveau F.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie de septembre 2020 à avril 2021, puis depuis le 21 octobre 2021.

Se plaignant des conditions d'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité) et estimant avoir été licenciée verbalement à tout le moins par écrit depuis le 20 octobre 2021, Mme [S] a saisi le 20 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 14 février 2024, a : -constaté la rupture du contrat de travail par licenciement en date du 20 octobre 2021 -dit que l'ancienneté de Mme [S] est de 22 ans et 6 mois -débouté Mme [S] de sa demande de licenciement nul -dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse -condamné la société [1] Basse Normandie à lui payer les sommes de 46.200,00€ nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.000,00€ nets au titre de l'indemnité pour dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement, de 8.405,88€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 840,59€ bruts au titre des congés payés y afférent, de 19.648,74€ nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4.447,17€ bruts au titre de rappel de salaire pour la période d'activité partielle, de 444,72 € bruts au titre des congés payés y afférant et de 1.200,00€ nets au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. -débouté Mme [S] de ses autres demandes (heures supplémentaires, travail dissimulé, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité) ; -débouté la société [1] Basse Normandie de ses demandes ; -mis les dépens à la charge de la société [1] Basse Normandie.

Par déclaration au greffe du, la société [1] Basse Normandie a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 9 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] Basse Normandie demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a : * constaté la rupture du contrat de travail par licenciement en date du 20 octobre 2021, dit que l'ancienneté de Mme [S] est de 22 ans et 6 mois à la date de sa rupture de contrat, dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, *condamné la société à lui payer les sommes de 46.200,00€ nets au titre de l''indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.000,00€ nets au titre de l'indemnité pour dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement, de 8.405,88€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 840,59€ bruts au titre des congés payés y afférent, de 19.648,74€ nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4.447,17€ bruts au titre de rappel de salaire pour la période d'activité partielle, de 444,72 € bruts au titre des congés payés y afférant et de 1.200,00€ nets au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. *ordonné la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations des indemnités octroyées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire sise à l'adresse suivante : DRFIP Pays de la Loire - Pôle de Gestion des consignations de [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 3] -débouté la société de ses demandes et mis les dépens à sa charge. -statuant à nouveau -dit que le contrat de travail non rompu est toujours en cours ; -débouté Mme [S] de ses demandes relatives aux conséquences d'un licenciement jamais intervenu ; -juger prescrite la demande de rappel de salaire pour la période du 28 octobre 2018 au 20 octobre 2019 -confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et indemnités subséquentes et au titre du harcèlement moral ; -débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ; -condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [S] demande à la cour de : A titre principal : -infirmer le jugement en ce qu'il a : *dit que son ancienneté était de 22 ans et 6 mois à la date de sa rupture de contrat, *débouté Mme [S] de sa demande de dire le licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts y afférent, *condamné la société à payer les sommes de 46.200 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.000 euros nets au titre de l'indemnité pour dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et de 19.648,74 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, *débouté Mme [S] de sa demande de paiement des heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral, de sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et de ses autres demandes ; -statuant de nouveau : *dire que son ancienneté était de 26 ans et 4 mois à l'issue de l'exécution de son contrat de travail, *juger le licenciement comme étant nul du fait de son caractère discriminatoire, *condamner la société à lui payer les sommes de 100.000 euros nets (à titre principal) au titre de l'indemnité pour licenciement nul et abusif, de 51.836,26 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire), de 15.000 euros nets au titre de l'indemnité pour dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement, de 23.783,97 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 5.231,55 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires sur la période du 20 octobre 2018 au 17 mars 2020, de 523,15 euros au titre des congés payés y afférent, de 16.811,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de 5.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 10.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, de 5.000,00 au titre des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, -confirmer le jugement du 14 février 2024 en toutes ses autres dispositions non contraires aux demandes ci-dessus, A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 14 février 2024 en toutes ses dispositions En tout état de cause, -débouter la société de l'ensemble de ses demandes, -ordonner sous astreinte de 20€ par jour de retard la remise par la société des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte) et ce à compter de la décision à intervenir, -condamner la société aux entiers dépens, -condamner la société à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile MOTIFS I-Sur la rupture du contrat de travail L'employeur fait état de difficultés rencontrées depuis 2019 nécessitant d'accompagner les salariés sur des missions extérieures à [Localité 1] en particulier sur le secteur du [Localité 4] et de [Localité 5] ce que la salariée refusera, que suite à sa visite médicale de reprise le 5 mai 2021, elle refusera une nouvelle proposition de mission.

Il fait valoir que faute d'activités correspondantes à ses missions à [Localité 1], une rupture amiable a été envisagée, la salariée y étant favorable puisqu'elle s'est investie dans l'entreprise créée par son conjoint, si bien que dans le cadre de ce projet transactionnel, une convocation à entretien préalable à licenciement était remise, une discussion avait lieu sur la transaction et que les documents devaient être signés lors d'un second entretien fixé au 20 octobre 2021, soit la notification d'une lettre de licenciement pour faute grave et la signature d'un protocole d'accord transactionnel post daté.

Il indique que le 20 octobre 2021, Mme [E] directrice des ressources humaines alors qu'elle avait rappelé les modalités de l'accord et s'était absentée pour se rendre à la photocopieuse a eu la surprise d'observer à son retour que Mme [S] s'était emparée du projet de licenciement avant toute signature et validation de la direction et refusait de signer le protocole transactionnel.

Mme [S] indique que l'employeur ne lui a pas proposé les postes disponibles sur le site de [Localité 1], que Mme [E] lui a dit qu'elle envisageait de lui proposer une rupture conventionnelle faute de reclassement possible, qu'elle lui a proposé une mission à [Localité 6] pendant un an, ce qu'elle a refusé, Mme [E] lui indiquant alors que cela serait un motif de licenciement, qu'elle a ensuite été convoquée à un entretien le 20 septembre 2021, qu'il lui a été remis une convocation pour un entretien préalable à licenciement pour le 28 septembre, qu'elle s'y est présentée assistée de M. [A], que Mme [E] lui a donnée un rendez-vous le 20 octobre 2021 au cours duquel elle et lui a remis une lettre de licenciement du 19 octobre 2021, un courrier de contestation qu'on lui demandait de postdater au 23 octobre et un protocole transactionnel qu'on lui demandait de postdater au 5 novembre 2021.

Elle indique qu'elle a alors demandé une copie de la lettre de licenciement, a pris une photographie du protocole transactionnel pendant que Mme [E] s'était absentée pour faire les copies, qu'à son retour, celle-ci lui a remis l'ensemble des documents et a préparé l'envoi par recommandé, que Mme [S] lui a indiqué qu'elle ne signerait pas la transaction, que Mme [E] lui a alors repris les documents oubliant toutefois la première copie de la lettre de licenciement et lui a indiqué qu'elle devrait reprendre son poste dès le lendemain.

La salariée produit la copie de la première page d'une lettre de son licenciement pour faute grave datée du 19 octobre 2021 et une copie d'un document non signé intitulé transaction entre la société et elle-même visant une lettre de licenciement du 19 octobre 2021, visant une lettre de contestation de ce licenciement par la salariée le 25 octobre 2021 et décrivant les termes d'un protocole transactionnel.

Les parties produisent les échanges de courriels entre elle et Mme [E] dans lesquels chacune relate le rendez-vous du 20 octobre 2021.

L'employeur produit enfin deux courriels adressés les 18 et 19 octobre 2021 par la salariée à Mme [E] postérieurement à l'entretien préalable du 28 septembre 2021 dans lesquels la première s'étonne de ne pas avoir reçu la lettre recommandée concernant son…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/00610
Résumé source

AFFAIRE : . : ARRET N° ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 14 Février 2024 RG n° 22/00705 .A.S. [1] - BASSE NORMANDIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représenté e par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN INTIME : Madame [H] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Gianni FEDELI, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre,Rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2026 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 mars 2026, les parties en ayant été…