Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée22 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 22 juin 2026, 25/01267

Cour d'appel

Mme [Q] [G] a été embauchée par la Sas [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013, en qualité d'agent commercial. Le contrat de travail a pris fin par la signature entre les parties d'une rupture conventionnelle le 15 janvier 2025, avec effet au 21 février 2025. Les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 5 mars 2025. Mme [Q] saisissait le 1er septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de référé, aux fins de voir : condamner la Sas [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes : . 4499,07 euros au titre du reliquat dû sur le solde de tout compte, . 562,27 euros au titre des congés payés acquis et non payés, .

Montant détecté : 10 000 €Rupture conventionnelle+6
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14

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/03669

Cour d'appel

Lors de l'audience du 1er décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé une mesure de médiation. Par messages transmis par RPVA les 10 et 12 décembre 2025, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation. Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995; Vu la décision en date du 17 décembre 2025 ordonnant une médiation confiée à Mme [I] [G], médiateur; Vu le protocole d'accord issu de la médiation en date du 13 mars 2026; Vu l'avis du ministère public; Vu les écritures de l'association [3] notifiées à la cour en date du 12 mai 2026 libellées comme suit : 'Vu les articles 1543 et 1545 du Code de procédure civile, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : - RECEVOIR la [4] et Madame [X] en leur demande;

Transaction / protocoleProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 juin 2026, 23/04417

Cour d'appel

Vu la requête du 16 octobre 2020, de Madame [I] [T], devant le conseil de prud'hommes, section commerce, de Colmar, aux fins de condamnation de l'employeur au paiement des indemnités prévues par l'article L 1226-14 du code du travail, Vu le jugement Rg n°23/167 du 13 novembre 2023 dudit conseil de prud'hommes, Vu la déclaration d'appel du 11 décembre 2023 par Madame [I] [T], Vu les écritures de Madame [I] [T], transmises par voie électronique le 12 mars 2026, aux fins d'homologation de l'accord intervenu entre les parties selon lequel la société [1] s'engage à verser à Madame [I] [T] la somme de 8 000 euros net, dont 271, 43 euros en réparation du préjudice moral, à titre d'indemnité transactionnelle, en contrepartie Madame [I] [T] renonçant

Transaction / protocoleProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 11 juin 2026, 26/00611

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 25 février 2026 (RG n°26/00611), la SA [2] interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 janvier 2026 (RG n°23/01128) dans un litige l'opposant à M. [M] [O]. Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 28 mai 2026, M. [O] demande au conseiller de la mise en état d'homologuer un protocole d'accord transactionnel du 9 avril 2026 régularisé entre lui-même et la société [1] et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 4 juin 2026, la société [1] d'homologuer le même protocole transactionnel et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. SUR CE : Aux termes de l'article 2044 du

Transaction / protocoleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/03707

Cour d'appel

La société [2], devenue en 2022 la société [1] (ci-après la société [3]) à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine, a une activité d'intermédiation, de négoce et de conseil concernant l'activité de l'immobilier. Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2018, M. [O] [W] a été embauché par la société [2] devenue la société [1] en qualité de négociateur immobilier [4] avec une reprise d'ancienneté au 21 août 2017. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixée à la commission intégrant le 13ème mois avec un salaire minimum mensuel à hauteur de 1 800 euros constituant une avance sur commissions. Sa rémunération brute mensuelle était en moyenne de 1 870,15 euros.

Montant détecté : 7 000 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 25/01193

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 16 janvier 2025 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 14 février 2025 par la société [1]; Vu les conclusions transmises le 28 avril 2026 par la société [1]; Vu les conclusions transmises le 24 mai 2026 par M. [Q] [W]; SUR CE : En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence. Selon l'article 785 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code dans s aversion applicable, le conseiller de la mise en état peut homologuer, à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

Transaction / protocoleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01297

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [Q] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de Responsable RisqueS, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 30 septembre 2016. Cette société est spécialisée dans les services bancaires. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des banques. Par avenant du 2 janvier 2018, le salarié a été confirmé dans son poste de Responsable Risques et Contrôle et son salaire a ensuite été augmenté en mars 2019.

Montant détecté : 8 324 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02130

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 mars 1996. Le contrat de travail de M. [Y] a été repris par la société [3] suivant annexe à l'avenant n°1 du 3 janvier 2007, avant d'être repris par la société [1] suivant avenant du 21 décembre 2009, selon la classification, niveau 2, échelon3, coefficient 215, avec le statut d'agent de maîtrise. M. [Y] a été affecté sur le site de TF1, en qualité de coordinateur de site. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Montant détecté : 31 845 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 juin 2026, 24/03533

Cour d'appel

Vu le protocole transactionnel signé par les parties le 23 juin 2025, Vu l'accord des parties pour en obtenir l'homologation, Vu l'avis conforme du Ministère Public en date du 16 avril 2026, Vu les articles 1535-6 et 1543 du code de procédure civile, SUR CE, Conformément à la demande conjointe des parties, le protocole d'accord annexé à la présente ordonnance doit être homologué. L'homologation de cet accord emporte extinction de toute instance et de toute action entre les parties. Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. PAR CES MOTIFS Le

Transaction / protocoleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 1 juin 2026, 25/06392

Cour d'appel

Vu le protocole transactionnel signé par les parties le 18 février 2026, Vu l'accord des parties pour en obtenir l'homologation, Vu l'avis conforme du Ministère Public en date du 27 mars 2026, Vu les articles 1535-6 et 1543 du code de procédure civile, SUR CE, Conformément à la demande conjointe des parties, le protocole d'accord annexé à la présente ordonnance doit être homologué. L'homologation de cet accord emporte extinction de toute instance et de toute action entre les parties. Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. PAR CES MOTIFS Le

Transaction / protocoleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité le conseil en ingénierie spécialisé dans les secteurs du nucléaire, du ferroviaire, des énergies renouvelables et des industries de procédés . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 octobre 2015, M. [C] a été engagé par la société [1], en qualité d'ingénieur commissioning, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, à temps plein, à compter du 4 janvier 2016. M. [C] a été positionné sur une mission chez le client [2] en Finlande. Sa rémunération était de 2 950 euros bruts par mois pour 39 heures de travail par semaine, complétée par des indemnités de grands déplacements d'un montant de 185 euros par jour calendaire.

Montant détecté : 28 419 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/02081

Cour d'appel

considérant que ses calculs figurant dans des tableaux produits en pièces n° 20 à 23 dégageant un solde positif doivent être retenus. Cependant, si le document intitulé 'Détermination des comptes individuels des entrepreneurs salariés à la date de la liquidation judiciaire de la SCIC[1]' (pièce n°4 de l'AGS) établi par l'expert judiciaire confirme que l'employeur n'a jamais formalisé un arrêté des comptes par entrepreneur salarié à la clôture de chaque exercice, validé par chaque intéressé, qu'il n'a donc jamais versé les soldes positifs aux entrepreneurs salariés créant une dette cumulée de la société de 1.062 000 euros supérieure à l'actif disponible à l'origine d'un état de cessation des paiements dont la date, confirmée par un arrêt de la cour

Montant détecté : 20 477 €Licenciement+12
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