Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 057
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 057 décisions
709

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01065

Cour d'appel

François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 24 février 2020, Monsieur [H] [T] a été embauché par la société [4] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles.

Montant détecté : 7 131 €Licenciement+14
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710

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 3 juillet 2026, 23/00007

Cour d'appel

2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales».

Montant détecté : 21 550 €Licenciement+13
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711

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00696

Cour d'appel

, niveau 5, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective applicable, à raison de 38h30 de travail effectif par semaine, contre une rémunération brute mensuelle de 2 700 euros, outre une prime annuelle et le bénéfice de 12 jours de repos au titre des heures de travail effectuées entre 36 et 38 heures, et de 3 jours d'ATT collectifs au titre du temps de travail réalisé entre 38h et 38h30. En dernier lieu, M. [V] percevait un salaire mensuel de base de 2 700 euros, à l'exception du mois de mai 2025 au titre duquel il a perçu un salaire de base de 2 813 euros. La convention collective de la métallurgie région parisienne s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier en date du 29 mars 2023, adressé par mail du 30 mars 2023 dont M.

Montant détecté : 9 189 €Licenciement+16
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712

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00754

Cour d'appel

, palier 90, pour un salaire horaire brut de 12,12 euros, prime d'usage comprise, contre 378 heures de travail effectif réparties sur la durée du contrat. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée en date du 31 mars 2022 pour la période courant du 1er avril au 22 décembre 2022, pour un temps de travail effectif total de 1 267 heures réparti comme précédemment sur la durée du contrat contre une rémunération horaire brut d'un montant de 13,13 euros, prime d'usage comprise. En dernier lieu, Mme [F] percevait un salaire brut horaire de 12,77 euros, augmenté de la prime d'usage et des congés payés. La convention collective nationale des organismes de formation s'est appliquée à la relation de travail.

Montant détecté : 2 542 €Licenciement+15
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713

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00755

Cour d'appel

Par ailleurs, le fait même que le salarié ne justifie pas d'une réclamation antérieure au titre de la rémunération d'heures supplémentaires, ainsi que l'employeur le relève, est sans effet sur le présent litige, dès lors que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit. Enfin, le relevé horaire produit par M. [W], qui mentionne les temps de travail et horaires allégués, de même que le volume d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées, permet de retenir que le salarié présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande, qu'il appartient à l'employeur de discuter.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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714

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00915

Cour d'appel

Le contrat de travail de M. [D], produit en procédure, a fixé la durée de travail à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. M. [D] soutient avoir travaillé 70 heures entre le 1er et le 14 mars 2023, ce qui correspond aux dispositions contractuelles, alors que l'employeur soutient, sans apporter aucun élément pour étayer cette simple assertion et justifier des temps de travail du salarié dont il assure pourtant le contrôle, que celui-ci n'a travaillé que 43,92 heures. Aussi, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur était redevable d'un rappel de salaire au titre des 26,08 heures non rémunérées, soit la somme de 293,96 euros. Il n'est pas discuté que M.

Montant détecté : 3 246 €Licenciement+15
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715

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/01103

Cour d'appel

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 7 travail de différents salariés de l'entreprise faisant apparaître une durée hebdomadaire de travail globalement plus importante entre le 28 février et le 3 juillet en comparaison des autres semaines de l'année. Ce constat est corroboré par les pièces n°12-1 et 12-2 de l'employeur, composées des documents de gestion du temps de travail annualisé, ainsi que par sa pièce n° 13 qui retrace l'évolution annuelle du chiffre d'affaires de la société, notamment de l'établissement de [Localité 2], qui est marquée par une nette progression de ce dernier, entre février et juin, sur les années 2021 à 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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716

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/01123

Cour d'appel

La société SARL [1], qui intervient dans le secteur d'activité du déménagement, employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. M. [H] [J], né le 30 décembre 1970, a été embauché par cette société entre le 8 août et le 30 septembre 2001 en qualité de chauffeur déménageur, catégorie journalier, puis du 1er octobre 2001 au 31 mai 2002 en qualité de chauffeur déménageur/chef d'équipe catégorie journalier. À compter du 1er juin 2002, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 10 juin 2002, M. [J] étant employé en qualité de chauffeur déménageur/chef d'équipe, coefficient 150DC2, groupe 7, suivants contrats à durée déterminée non produits. Par avenant au contrat de travail en date du 9 juin 2006, prenant effet dès le 1er mai 2006, M.

Montant détecté : 36 896 €Licenciement+11
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717

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 juillet 2026, 25/09198

Cour d'appel

[G] [A] à lui verser la somme de 5 353,68 € HT, soit 6 424,42 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement (le solde impayé), à titre subsidiaire, - fixer la créance d'honoraires de M. [G] [A] à son égard dans les conditions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en retenant un taux horaire de 200 € HT, soit 240 € TTC et un temps de travail facturable de 56 heures 20, - fixer la créance d'honoraires de M. [G] [A] à son égard à la somme de 11'266,68 € HT, soit 13'520 € TTC (totalité du montant dû indépendamment de ce qui a déjà été réglé), - condamner M.

Montant détecté : 500 €Contrat de travail+4
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718

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 juillet 2026, 25/10225

Cour d'appel

une facture de solde du 6 mars 2025 d'un montant de 8998,02 euros TTC non acquittée. Elle explique que l'argument portant sur une prétendue double facturation est inopérant puisque toutes les sommes déjà versées ont été prises en compte pour être déduite du solde à verser ; qu'en outre, le bâtonnier a diminué de manière arbitraire et sans motivation les temps de travail qui seraient selon lui injustifiés alors qu'elle produit un décompte précis des tâches réalisées notamment via le logiciel Secib; qu'enfin le taux horaire qu'elle pratique n'est pas disproportionné au regard de son ancienneté, de son expertise de la technicité du dossier et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait méconnu les principes des articles 11.1 du RIN et 10 de la loi du 31 décembre 1971 étant précisé que Mme [O] [Y] ne…

Montant détecté : 1 224 €Temps de travail+3
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719

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 juillet 2026, 26/00534

Cour d'appel

paiement, à titre subsidiaire, en cas de refus de faire application de l'article 6.2 de la convention d'honoraires, - fixer la créance d'honoraires de Mme [S] [Q] à son égard dans les conditions de l'article 11.1 du règlement intérieur national et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en retenant un taux horaire de 220 € HT, 264 € TTC et un temps de travail facturable de 59 heures 59, - fixer la créance d'honoraires de Mme [S] [Q] à son égard à la somme de 13'196,37 € HT et 15'835,63 € TTC, - condamner Mme [S] [Q] à lui verser la somme de 10'163,04 euros HT, 12'195,105 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, en tout état de cause, - ordonner l'anatocisme, - condamner Mme [S] [Q] à lui rembourser la somme de 300 € qu'elle a été…

Montant détecté : 3 054 €Licenciement+6
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720

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

Un courrier non daté du salarié adressé à l'employeur, que celui-ci ne conteste pas avoir reçu, écrit à la suite du précédent courrier, dans lequel le salarié indique à l'employeur que celui-ci ne lui a pas payé la majoration pour les heures de nuit, et qu'il ne lui paye pas les heures supplémentaires effectuées, car il décompte des heures travaillées les heures de trajet, alors que ces heures de trajet correspondent à du temps de travail effectif, puisque le salarié part du dépôt de l'entreprise avec un véhicule de l'entreprise et revient à la fin de la journée de travail avec ce véhicule ; le salarié met ensuite en demeure l'employeur de lui fournir l'ensemble de ses relevés d'heures, afin qu'il puisse calculer le montant des rappels de salaire dus au titre des heures supplémentaires que l'employeur refuse…

Montant détecté : 19 493 €Licenciement+23
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