Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
445

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 18 juin 2026, 24/02718

Cour d'appel

; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 50 966 €Licenciement+15
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446

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 18 juin 2026, 25/01069

Cour d'appel

; qu'on ne lui a laissé que les missions les moins importantes, qu'elle devait partir souvent en déplacement ; qu'elle subissait des pressions de la part de sa hiérarchie ; qu'elle a écrit à M. [E], son supérieur hiérarchique direct, pour se plaindre que le 30% de repos était confondu avec le télétravail et qu'elle devait reprendre avec douceur ; que le médecin du travail a abaissé son temps de travail à 50% ; que l'accident du travail est survenu dans ce contexte anxiogène et nocif. Elle précise que la société avait été informée de la nécessité d'aménager son poste et ses conditions de travail et que cela n'a pas été effectué ; qu'elle a dû se déplacer trop souvent et subissait des conditions de travail détériorées.

Contrat de travailCDD / intérim+7
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447

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/02690

Cour d'appel

d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

Condamnation : 100 455 €Licenciement+16
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448

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/03465

Cour d'appel

de travail au titre de la maladie professionnelle, à de nombreuses reprises au cours de l'année 2017, puis du 4 janvier 2018 au 31 janvier 2019. Le 5 février 2019, le médecin du travail a établi un document intitulé 'proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail' dans lequel il a indiqué ceci : 'reprise possible au poste de RAC [responsable action commerciale] à temps partiel thérapeutique pendant 1 mois ". Ce praticien note, à cette même date, que le salarié est à temps partiel thérapeutique sur un 'autre métier à la [3], 3 mois en immersion (poste de RAC)' et que le salarié lui indique 'que les objectifs lui paraissent atteignables'.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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449

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/04215

Cour d'appel

Il convient de rappeler que du lundi au vendredi, le salarié était réuni avec ses colllègues à la demande de l'employeur de 9 h 45 à 10 h dans le cadre de moments '[2]', le samedi aux mêmes horaires pour des moments '[3]', qui étaient des réunions de lancement de la journée, d'échange et de partage des équipes. L'accord collectif du 11 octobre 2021 stipule que ces moments considérés comme des rites managériaux 's'inscrivent dans le temps de travail des salariés'. Considérant que ces quarts d'heure étaient du temps de travail effectif qui n'avaient pas été rémunérés, les premiers juges ont accordé un rappel de salaire à ce titre pour la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2022, date à laquelle il a été mis fin aux '[V] [4] et [V] [C]'.

Condamnation : 21 945 €Licenciement+8
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450

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00801

Cour d'appel

que les heures suivantes : - 26 heures au mois de janvier 2024 (Pièce n°6) - 39 heures au mois de février 2024 (Pièce n°6) - 39 heures au mois de mars 2024 (Pièce n°6) - 39 heures au mois d'avril 2024 (Pièce n°20). Le liquidateur répond qu'à compter du mois de janvier 2024, Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], n'a plus travaillé l'intégralité du temps de travail, de sorte que sa rémunération a été proratisée. L'AGS ne répond pas. Dans ce cadre, la cour rappelle que l'employeur a la charge du contrôle du temps de travail. Or, si le liquidateur affirme que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], n'a pas travaillé les 52 heures prévues par le contrat au cours de la période litigieuse, il procède par une simple allégation, sans fournir aucun élément de preuve.

Condamnation : 20 341 €Licenciement+14
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451

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01035

Cour d'appel

de forfait en jours établie par l'annexe 2, qui fait état d'une convention de forfait de 218 jours par an. M. [F] [O] soutient que cette convention de forfait est nulle ou, à tout le moins, inopposable pour différents motifs, qu'il convient d'examiner successivement. En premier lieu, M. [F] [O] indique qu'il n'existait aucune modalité de suivi du temps de travail et de la charge de travail du salarié, ni aucun dispositif d'alerte lui permettant de signaler à sa hiérarchie toute difficulté liée à l'organisation du temps de travail et de la charge de travail. Or, la Cour de cassation exige un tel mécanisme d'alerte, d'une part, et un traitement réel dans un délai raisonnable de telles alertes, d'autre part.

Condamnation : 5 856 €Licenciement+13
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452

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01163

Cour d'appel

2021 à décembre 2023 et la somme de 307, 60 euros au titre des heures de travail effectives réalisées pendant ses périodes d'astreinte, outre 30, 76 euros au titre des congés payés afférents. L'[2] répond à la fois que Mme [N] [I] n'avait pas d'astreinte à assurer (conclusions p. 5), qu'elle était rémunérée lorsqu'elle était dérangée en dehors de son temps de travail (conclusions p. 6), qu'elle a perçu une somme de 1 082, 80 euros " au titre des astreintes, de 2021 à 2023 " (conclusions p. 7), que Mme [N] [I] a indiqué ne pas être disponible le mercredi (pièce 9), qu' " elle était rémunérée à hauteur d'environ 45 euros par mois au titre d'astreintes, ce qui constitue une contrepartie financière conformément aux dispositions de l'article 19 de la convention collective " (conclusions p.

Condamnation : 5 076 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 23/00333

Cour d'appel

d'autres clients. A un moment, Mme [Y] se réfugie dans l'entrée de la piscine pour pleurer. J'ai bien entendu fait des copies de ces vidéos. Suite à ça, plusieurs de nos salariés nous ont fait remonter que 3 ou 4 fois, M. [J] était très alcoolisé au moment de sa prise de poste à 19h00 et qu'il consommait des bières achetées à notre épicerie/bar pendant son temps de travail. [...] » Il résulte de la lettre-déclaration de Mme [Z] [Y], rédigée en langue anglaise et datée du 29 août 2020 : que le 26 août au matin, l'agent de sécurité est venu vers elle et lui a montré un message sur son téléphone portable utilisant Google Traduction : 'Every morning I see you get up early and exercise, you never moan at your husband or disturb him.

454

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/06840

Cour d'appel

en sa qualité de directrice d'établissement, elle a effectué de nombreuses heures d'astreinte qui ne lui ont jamais été payées ; les éléments qu'elle produit sont suffisamment probants ; - c'est de façon illicite que son contrat de travail prévoyait que les astreintes étaient comprises dans sa rémunération ; - l'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail lui est inopposable car elle a dépassé le nombre mensuel d'astreintes qu'il prévoit ; - la société s'est rendue coupable de travail dissimulé ; Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2023, la société [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [R] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros.

Condamnation : 28 000 €Contrat de travail+7
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455

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/07059

Cour d'appel

mais à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. Concernant le changement de lieu de travail, il est constant que la société avait perdu deux des trois contrats concernant des immeubles situés à [Localité 4] et elle fait valoir à juste titre que lettre du 28 septembre 2022 mentionnait que le temps de trajet vers [Localité 5] était inclus dans le temps de travail de Madame [X] [S], laquelle ne prouve, ni même n'allègue que ce changement constituait une modification du contrat de travail plutôt qu'un simple changement des conditions de travail ou encore qu'il existait d'autres postes disponibles qui auraient pu lui être proposés. La société [2] [3] contredit ainsi utilement ce grief. Il résulte de ces considérations que seul est établi le grief relatif aux injures.

Condamnation : 28 403 €Licenciement+13
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456

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/07130

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Cet article précise que "Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce".

Condamnation : 15 839 €Licenciement+13
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