Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00999
Cour d'appel2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de L. 2242-17 ». Un accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail est applicable au sein de l'UES [2] depuis le 1er janvier 2013. L'article 3.3 de cet accord prévoit que l'entreprise peut conclure une convention de forfait en jours sur l'année avec les cadres dit autonomes classés aux niveaux C1 à C3 de la grille de classification prévue dans la convention collective nationale de l'immobilier.