Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 980

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée7 mai 1981
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
11749

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-41.454

Cour de cassation

Repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de l'hôtesse d'un office du tourisme qui lors de la réorganisation de l'accueil, a manifesté de la réticence pour les initiatives prises en vue de mettre en place un service plus efficace, ne se livrait qu'avec mauvaise grâce et partiellement à la tenue du fichier dont elle avait été chargée, entretenait un mauvais esprit dans l'équipe et manifestait à l'égard du nouveau directeur une attitude vindicative ainsi qu'un refus de coopération.

11750

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 80-60.207

Cour de cassation

En l'état de la désignation d'un délégué syndical auprès de trois hôtels exploités par des sociétés anonymes considérées comme formant une unité économique et sociale et des recours distincts formés par ces sociétés en annulation de cette désignation devant trois juridictions différentes, doivent être cassées les décisions de deux de ces juridictions qui, n'ayant pas sursis à statuer comme la troisième, sont inconciliables en ce que l'une rejette la demande et l'autre annule la désignation, alors que ces décisions ont, de plus, été rendues chacune en l'absence d'appel en cause des deux autres sociétés dont l'autonomie était en discussion et qui étaient donc parties intéressées aux litiges au sens de l'article L 412-13 alinéa 2 du Code du travail.

11751

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 79-17.120

Cour de cassation

Il entre dans les pouvoirs de l'employeur de s'opposer à la venue dans l'entreprise de personnes qui lui sont étrangères même s'agissant d'un responsable syndical. Encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par un employeur contre un permanent syndical qui, venu dans l'entreprise en grève à laquelle il était étranger, pour s'informer et susciter une réunion avec l'employeur, s'y était maintenu bien qu'il eût été invité à se retirer, énonce qu'il apparaît loisible à l'une des organisations syndicales représentées dans l'entreprise d'inviter un responsable du même syndicat lorsque sa présence ne trouble pas la marche de l'entreprise alors que si l'article L.

11752

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-60.330

Cour de cassation

Une décision du Directeur départemental du travail n'est nécessaire, en matière d'élections au comité d'entreprise, qu'en cas de désaccord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel d'une même entreprise dans les collèges électoraux. La contestation portant sur la validité et sur la portée du rattachement au personnel d'une entreprise des ouvriers et employés d'une société, ayant un objet plus large, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal se déclare incompétent pour connaître d'un tel litige, au seul motif que la difficulté relevait du directeur départemental du travail.

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11753

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 80-60.407

Cour de cassation

Les syndicats d'une entreprise affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent y désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, même si l'un d'eux groupe une catégorie particulière de salariés et justifie d'une représentativité propre. Encourt donc la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical par un syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, bien que cette dernière eût déjà désigné un délégué dans l'entreprise au motif que ce syndicat ne revendiquait pas la présomption légale découlant du caractère représentatif de l'organisation sur le plan national, mais justifiait de sa propre représentativité au sein de l'entreprise et de sa reconnaissance implicite par l'employeur.

11754

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 80-60.409

Cour de cassation

Justifie sa décision, déclarant valable la désignation d'un délégué syndical pour l'ensemble de l'agence d'une société regroupant cinq centres de travaux, le tribunal qui relève qu'il résultait des déclarations de l'employeur que seul l'un de ces centres atteignait un effectif justifiant la désignation d'un délégué syndical et que le nombre des salariés de l'ensemble des centres permettait à ce délégué de prétendre à un crédit mensuel de 10 heures ; que le tribunal n'avait pas, en conséquence, à préciser davantage les effectifs de l'agence et leur répartition ; que, par une appréciation des faits qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, il a estimé que la preuve n'était pas apportée de l'autonomie financière et comptable des centres de travaux ; qu'au contraire le texte d'une…

11755

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 78-40.768

Cour de cassation

Dès lors que le Tribunal des conflits, saisi par la Cour de cassation de la difficulté de compétence, soulevée par le litige relatif au rejet par un syndicat intercommunal de la demande, par un de ses employés, en versement des allocations de perte d'emploi prévues par l'article L 351-18 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur en 1975, a décidé que la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé par ce syndicat ainsi que sur le point de savoir si le salarié remplissait à l'égard de cet organisme public les conditions imparties pour bénéficier de ces allocations, la Cour d'appel, saisie de ce litige, ne peut que surseoir à statuer sur ce point jusqu'à ce que les juridictions administratives se soient prononcées et non rejeter cette demande au…

11757

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 80-60.405

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement validant la désignation par un syndicat d'un tel délégué, au motif essentiel qu'un autre syndicat en avait désigné un en vertu d'un accord particulier, qui méconnaissait le principe de l'égalité des syndicats dans l'organisation de leur représentation, alors que la désignation d'un délégué syndical central n'est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire et que le premier syndicat s'était refusé à conclure un accord identique à celui qui avait donné cette faculté au second, comme l'employeur s'y était déclaré prêt, ce dont il résultait l'absence de discrimination entre syndicats.

11759

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 80-60.307

Cour de cassation

Justifie sa décision validant la désignation d'un délégué syndical pour trois des huit services centraux d'un établissement bancaire, après le transfert de leur implantation de locaux voisins du siège social, Boulevard Haussmann, à Paris, dans un immeuble de la rue Saint-Honoré, le Tribunal d'instance qui, par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, a estimé que des délégués syndicaux communs seraient gênés dans l'exercice de leur mission par l'éloignement des services implantés rue Saint-Honoré, dont les salariés, qui avaient été organisés en unité de personnel, disposaient d'un restaurant, d'une coopérative et de services propres et n'avaient plus à se déplacer au siège social, et a relevé que le directeur des services centraux assurait une présence suffisante…

11760

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 80-60.397

Cour de cassation

Viole l'article 625 du nouveau code de procédure civile, le jugement décidant qu'un syndicat n'était pas représentatif dans une entreprise et qu'il n'avait qualité ni pour signer un accord préélectoral, ni pour présenter des candidats au premier tour de scrutin pour l'élection des représentants du personnel de cette société, à la date fixée à la suite de l'annulation de scrutins précédents dès lors que ces dernières élections avaient été annulées par un jugement du même tribunal et que ce jugement ayant été lui-même cassé, les parties avaient été replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, c'est à dire avant l'annulation des élections précédentes, de telle sorte que cette annulation ne pouvait être tenue pour acquise.

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